Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2510161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… D… et M. C… F… demandent au juge des référés de prononcer la suspension de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique afin de procéder à leur expulsion de leur domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… et M. C… F… habitent au 324 route de Linselles à Halluin (59250). Ils ont vendu ce logement aux enchères à M. B… E…. Le préfet du Nord a, par une décision du 22 septembre 2025, accordé le concours de la force publique à compter du 6 octobre 2025 aux fins d’exécution du jugement du tribunal de proximité de Tourcoing du 2 octobre 2024 prononçant leur expulsion de leur domicile. Par la présente requête, M. D… et M. F… demandent au juge des référés de prononcer la suspension de la décision du préfet du Nord du 22 septembre 2025. Ils ne précisent pas le fondement de leur demande mais, joignant cette décision et en demandant la suspension, ils doivent être regardés comme se fondant sur l’article L.521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension d’une décision administrative à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation.
4. Si M. D… et M. F… dirigent leurs conclusions à fin de suspension contre la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique afin de procéder à leur expulsion de leur domicile, leur requête de référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision qui aurait dû être déposée devant le tribunal administratif. En l’absence de requête en annulation contre cette décision, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. D… et de M. F… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à M. C… F….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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