Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 févr. 2026, n° 2600406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Mazouin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, dans un délai d’une semaine, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière au regard des articles L. 551-10 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : la fiche d’évaluation de la vulnérabilité ne mentionne ni l’identité, ni la signature de l’interprète ; il n’est pas justifié qu’il ait bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
- il n’est pas justifié du respect de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité n’était pas qualifié à cet effet en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas de considérer que le retour d’un étranger après un transfert constitue un non-respect des exigences des autorités en charge de l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mazouin, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions, qui déclare renoncer au moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire et qui reprend les autres moyens de la requête qu’elle développe en précisant que les autorités allemandes ont, le 17 juillet 2025, décidé de rejeter sa demande d’asile et lui ont fait obligation de quitter le territoire allemand dans un délai de trente jours et interdiction de retour le territoire allemand pendant 30 mois.
- les explications de M. A…, assisté d’un interprète, qui précise qu’il est sans ressource et qu’il vit actuellement à Rennes chez un cousin.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 23 novembre 1983, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 août 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 13 août 2025 en procédure dite Dublin. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a alors été accordé par l’OFII. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Cet arrêté a été exécuté le 9 décembre 2025. De retour en France, l’intéressé a présenté une nouvelle demande d’asile, enregistrée le 19 décembre 2015 en procédure dite Dublin. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’OFII lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par une décision du 8 janvier 2026, cette même directrice territoriale a mis totalement fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de la décision du 8 janvier 2026 portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
Pour prendre la décision attaquée, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le transfert de M. A… vers l’Allemagne a été exécuté le 9 décembre 2025. L’intéressé, qui soutient à l’audience avoir fait l’objet d’une décision du 17 juillet 2025 des autorités allemandes rejetant sa demande d’asile, l’obligeant à quitter le territoire allemand et lui interdisant le retour sur ce territoire, est revenu en France où sa demande d’asile a de nouveau été enregistrée comme une première demande et placée en procédure Dublin. La seule circonstance que l’intéressé soit revenu en France après l’exécution de son transfert vers l’Allemagne et ait déposé une nouvelle demande d’asile ne caractérise pas un non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile susceptibles de justifier la cessation des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision litigieuse du 8 janvier 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli au profit du requérant à la date du 8 janvier 2026. Il y a donc lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 8 janvier 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de rétablir à la date du 8 janvier 2026 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A… dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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