Annulation 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 22 juil. 2022, n° 2001558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 202 et le 10 juin 2022, Mme E A, représentée par Me Markhoff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur sa réclamation du 2 avril 2020 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 116, 20 euros brut correspondant au montant du traitement auquel elle estime avoir droit au titre de la période du 6 au 30 septembre 2019, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle ne peut être regardée comme s’étant abstenue d’effectuer tout ou partie de son service dans la mesure où elle n’a jamais été informée de l’établissement auprès duquel elle était administrativement rattachée ni des tâches qu’elle devait prendre en charge en sa qualité de titulaire en zone de remplacement ;
— elle ne peut être tenue pour responsable du fait que le rectorat de Toulouse a continué à lui adresser des courriels à une adresse qui n’était plus valide à la suite d’un piratage ;
— enfin, il ne peut lui être reproché son absence le 30 août 2019, jour de rentrée des enseignants au lycée Jean Dupuy de Tarbes qui est son établissement d’affectation dans la mesure où elle bénéficiait d’un congé administratif courant jusqu’au 5 septembre 2019 ; en tout état de cause, à cette date, faute d’en avoir été informée, elle ignorait que ce lycée était son lieu d’affectation ;
— l’administration ne peut prétendre qu’il lui revenait de consulter son compte IPROF pour connaitre son lieu d’affectation dès lors que ce compte, au retour de Polynésie, n’était plus actif ;
— enfin, le seul arrêté qu’elle a reçu prononce son affectation dans la zone Hautes-Pyrénées sans indiquer l’établissement d’enseignement de rattachement ; ce que confirme son bulletin de salaire de septembre 2019 qui mentionne une affectation dans « l’académie de Toulouse » ;
— le recteur ne peut valablement soutenir qu’il était en situation de compétence liée pour prononcer une retenue sur traitement dès lors que son absence ne résulte pas de son propre fait mais de la négligence du recteur qui ne l’a pas informée de l’établissement d’affectation
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction de paiement du traitement non perçu sont irrecevables ;
— les moyen soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme D,
et les observations de Me Sane, substituant Me Markhoff, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur de lycée professionnel hors classe, était affectée au lycée polyvalent Aorai à Pirae, en Polynésie française. Par un arrêté du 8 mars 2019, le ministre de l’éducation nationale l’a admise à la retraite à compter du 1er octobre 2019. Dans le même temps, au titre du mouvement 2019, par un arrêté collectif de la même autorité, en date du 30 mars 2019, elle a été affectée au sein de l’académie de Toulouse pour la période du 6 au 30 septembre 2019. Lorsqu’elle a pris contact avec le rectorat de Toulouse le 26 septembre 2019 afin connaitre les démarches à effectuer à la veille de sa retraite, elle a été informée que, faute de service fait, elle ne serait pas rémunérée au titre du mois de septembre 2019. Par un courrier du 2 avril 2020, elle a demandé à la rectrice de l’académie de Toulouse de lui verser une somme correspondant à la rémunération due au titre de la période du 6 au 30 septembre 2019. Sans réponse de la part de l’administration, par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’Etat sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ». Le service fait, au sens de ces dispositions, est défini par l’article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 qui dispose que : " Il n’y a pas de service fait : / 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ".
3. Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait. Il appartient en conséquence au juge de rechercher si l’absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l’administration, de l’obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a accusé réception le 5 juillet 2019 de l’arrêté ministériel du 30 mars 2019 prononçant son affectation au sein de l’académie de Toulouse. Par ailleurs, la requérante reconnait qu’elle a eu connaissance de l’arrêté du 17 juillet 2019 l’affectant en zone de remplacement dans les Hautes-Pyrénées. En revanche, Mme A soutient n’avoir jamais été destinataire des arrêtés du 9 juillet 2019 et du 26 août 2019 par lesquels la rectrice a fixé son rattachement administratif au lycée professionnel Hôtelier Lautréamont de Tarbes et a défini son service au sein du lycée Jean Dupuy de Tarbes. L’administration n’apporte pas la preuve de la notification de ces décisions à la requérante et ne peut pallier cette absence de formalité en prétendant qu’il revenait à l’intéressée de consulter l’application I-Prof dont rien n’indique qu’elle comporte une procédure de notification électronique. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’absence de service fait est imputable à Mme A, ce dont il résulte que l’administration ne peut refuser de lui verser sa rémunération au titre de la période en litige du 6 au 30 septembre 2019. Il s’ensuit que la décision de refus attaquée est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la rectrice de l’académie de Toulouse, les conclusions de Mme A tendant au paiement de la rémunération due se présentent comme des conclusions accessoires aux conclusions d’excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision de rejet attaquée. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions à fin d’injonction manque en fait et doit être écartée.
6. En second lieu, l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de paiement de la rémunération due au titre de la période du 6 au 30 septembre 2019 implique que l’administration procède à ce versement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts de retard et leur capitalisation :
7. D’une part, il y a lieu de condamner la rectrice de l’académie de Toulouse à verser à Mme A les intérêts de retard sur la rémunération due au titre de la période du 6 au 30 septembre 2019 à compter du 20 avril 2020, date de réception par l’administration de la demande de paiement.
8. D’autre part, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de retard à compter du 20 mars 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais de procès exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Toulouse sur la demande de Mme A tendant au paiement de sa rémunération au titre de la période du 6 au 30 septembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Toulouse de procéder au paiement de la rémunération due à Mme A au titre de la période du 6 au 30 septembre 2019, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation dans les conditions précisées par les motifs du présent jugement, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse.
Rendu public par la mise à disposition du greffe le 22 juillet 2022.
La magistrate désignée,
V. REAUTLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-823 du 17 septembre 1999
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n°61-825 du 29 juillet 1961
- Code de justice administrative
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