Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 avr. 2026, n° 2600089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en exécution de l’article 2 de l’ordonnance n° 2501354 du 17 juillet 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la présidente par intérim du tribunal administratif de Mayotte a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de cette ordonnance.
Le préfet de Mayotte à qui la procédure a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 mars 2026 à 9 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Khater et les observations de M. B…, qui a produit l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée pour une durée de trois mois, valable jusqu’au 5 avril 2026, le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n° 2501354 du 17 juillet 2025, la juge des référés de ce tribunal a suspendu les effets de l’arrêté du préfet de Mayotte du 15 juillet 2025 en tant qu’il faisait obligation à M. C… B…, ressortissant comorien né le 13 mars 2000, de quitter le territoire français sans délai. La même ordonnance a également enjoint, en son article 2, au préfet de Mayotte de délivrer à l’intéressé, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Ces dispositions peuvent être utilement invoquées pour assurer l’exécution d’une ordonnance rendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
3. Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces produites par M. B…, sans que le préfet de Mayotte n’ait produit aucune observation, que le préfet a en définitive délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à occuper un emploi, valable jusqu’au 5 avril 2026. Cette délivrance est postérieure à la demande d’exécution présentée par M. B… qui, de ce fait, a perdu son objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer, M. B… ne présentant par ailleurs aucune conclusion accessoire notamment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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