Rejet 9 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 9 mars 2023, n° 2001906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 26 octobre 2020, le 18 juin 2021 et le 26 juillet 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision concernant le mouvement annuel polyvalent des gardiens de la paix de 2020 refusant sa demande de mutation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 juillet 2020 ;
2°) d’annuler la décision de mutation de M. L’Hote ;
3°) d’enjoindre à l’administration de produire l’ensemble des documents ayant permis l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires concernés.
Il soutient que :
— ces décisions méconnaissent le barème fixé par la circulaire du 3 avril 2018 dès lors qu’il totalisait un nombre de points supérieur à l’agent effectivement muté sur son vœu n° 1 ;
— l’attribution de points pour « enfants en bas âge » prévu par ce barème ne se justifie pas ;
— le principe d’égalité entre fonctionnaires de police de même grade n’a pas été respecté ;
— l’administration n’apporte aucun élément de nature à établir que l’intérêt du service justifie que plusieurs fonctionnaires moins bien classés que lui bénéficient d’une mutation sur l’un des emplois sur lesquels il s’est positionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 27 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Entré dans la police le 1er décembre 2003 comme élève gardien de la paix, M. A, a été titularisé gardien de la paix le 1er décembre 2005 et est affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Châtel-Guyon depuis le 11 janvier 2013. Le 15 mai 2020, il a sollicité sa mutation, en rang 1, vers la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de Clermont-Ferrand, lors du mouvement annuel polyvalent de mutations ouvert par la circulaire du 3 avril 2018. Sa candidature n’a toutefois pas été retenue et c’est en définitive M. L’Hote qui a obtenu une mutation à la DZPAF de Clermont-Ferrand. M. A a alors formé le 29 juillet 2020 un recours administratif contre la décision refusant de lui accorder la mutation sollicitée. Son recours ayant été implicitement rejeté, M. A, par la présente requête, doit être regardé comme demandant l’annulation du refus de sa demande de mutation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours, ainsi que l’annulation de la décision de mutation de M. L’Hote.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable au litige : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. () / IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire () ».
3. D’une part, les dispositions citées au point précédent prévoient la prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations, y compris lorsque l’autorité compétente décide de la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service.
4. D’autre part, les critères supplémentaires que l’autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire en application des dispositions précitées, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d’une ou plusieurs priorités de mutation fixées par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, ou celui des demandes émanant d’agents ne pouvant se prévaloir d’aucune de ces priorités. Un tel barème n’a d’autre objet que de donner à l’autorité administrative responsable des mutations des indications pour leur préparation et ne saurait avoir pour effet de la priver du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en vertu des textes précités et qu’elle doit exercer en examinant la situation personnelle des agents concernés, notamment leur situation familiale, laquelle appréciation relève d’un contrôle restreint du juge.
5. Par une instruction NOR : INTC1729576C en date du 3 avril 2018, publiée sur Légifrance le 6 avril 2018, le ministre de l’intérieur a précisé les conditions et les modalités de mutation des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, en particulier le barème des points à utiliser pour classer et départager les demandes de mutation concurrentes. Il n’est pas contesté que le nombre de points obtenu par M. A par application de ce barème était de 1 023 contre 596 pour M. L’Hote. Le requérant fait valoir que cet agent a moins d’ancienneté que lui, ce dont témoigne d’ailleurs son nombre de points. Toutefois, la circonstance que le requérant disposait d’un nombre de points, établi selon des critères subsidiaires à ceux énoncés par la loi, supérieur à celui du fonctionnaire retenu sur le poste convoité n’est pas de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées, dès lors qu’un tel barème n’a aucun caractère impératif, comme il a été dit au point 3, et n’a pas pour effet d’exclure une appréciation de la situation personnelle des agents concernés, notamment leur situation familiale. Ainsi le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du barème édicté, à titre indicatif, par la circulaire du 3 avril 2018. En outre, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, aux motifs que le fonctionnaire ayant obtenu le poste à la DZPAF de Clermont-Ferrand était moins ancien que lui, sans spécialité « formateur » et sans ancienneté en secteur difficile, ces seuls critères n’établissent pas que l’administration aurait commis une telle erreur manifeste dans ses choix dès lors que M. L’Hote était père de deux enfants en bas âge et avait, au demeurant, reçu de nombreuses lettres de félicitations démontrant son engagement et son professionnalisme. Au demeurant, il ressort de l’avis du médiateur de la police nationale en date du 20 mai 2021, saisi par le requérant, que son nombre de points le plaçait en 14ème rang pour obtenir une mutation à la DZPAF de Clermont-Ferrand, ce qui ne lui conférait en tout état de cause aucune priorité.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’attribution de points pour « enfants en bas âge » prévu par le barème précisé dans la circulaire du 3 avril 2018 ne se justifie pas, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce critère ait eu une influence dans les choix effectués dans les mutations en cause, M. A totalisant d’ailleurs, en vertu du même barème, un nombre de points supérieur à celui obtenu par M. L’Hote.
7. En troisième lieu, le principe d’égalité des fonctionnaires appartenant à un même cadre ne trouve à s’appliquer que pour les personnes se trouvant dans la même situation. Dès lors que M. L’Hote se trouvait dans une situation familiale différente de celle de M. A, ce dernier n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le principe précité a été méconnu.
8. En dernier lieu, comme il a été dit au point 2, les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 prévoient, y compris lorsque l’autorité compétente décide de la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service, la prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations. Par suite, et dès lors que la situation familiale de M. L’Hote a été prise en compte lors de sa mutation, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’apporte aucun élément de nature à établir que l’intérêt du service justifie que plusieurs fonctionnaires moins bien classés que lui bénéficient d’une mutation sur l’un des emplois sur lesquels il s’est positionné. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rang de classement obtenu par M. A lui aurait permis d’obtenir son affectation sur l’un des postes souhaités.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’administration de produire d’autres pièces que celles qu’elle a produites à l’occasion de la présente instance, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C L’Hote et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
J-M. D
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Interdiction
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Somalie ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Union civile ·
- Séjour des étrangers
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- État ·
- Décret ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun
- Protection fonctionnelle ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Acte ·
- Harcèlement moral ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Finalité ·
- Périmètre ·
- Dispositif ·
- Liberté ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Magistrature ·
- Sécurité des personnes ·
- Aéronef
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Illégalité
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Transformateur ·
- Outre-mer ·
- Capacité ·
- Administration ·
- Interprétation ·
- Justice administrative ·
- Container ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Relation internationale ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Mesures d'exécution ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.