Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2520131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 avril 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 26 novembre 2021 du ministre de l’intérieur portant interdiction administrative du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o il vit depuis l’âge de 12 ans soit depuis 2007 en France ;
o il risque un retour dans son pays d’origine à très brève échéance ;
— le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci
o il méconnaît l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside habituellement en France et qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
o il est entaché d’une erreur d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune des conditions de l’article L. 521-1 n’est remplie.
Un mémoire a été enregistré le 23 juillet 2025 par le ministre de l’intérieur en application de l’article L. 773-9 du code de justice administrative et n’a pas été soumis au contradictoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025, sous le numéro 2520132, par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lantheaume, pour M. B, absent ;
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée pour être finalement fixée le vendredi 25 juillet 2025 à midi.
Deux mémoires ont été enregistrés par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le 23 juillet et le 24 juillet 2025.
Deux mémoires ont été enregistrés pour M. B le 24 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien, né le 6 avril 1994, est entré en France en 2007 selon ses déclarations avec ses deux parents et ses frères. Il est atteint de cécité totale depuis sa naissance et il a été titulaire pendant plusieurs années de l’allocation adulte handicapé.
2. De première part, M. B a bénéficié de cinq titres de séjours à partir de sa majorité et ce jusqu’en 2018. Toutefois par un arrêté du 31 mars 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales, a rejeté sa demande de renouvellement de titre, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et a ordonné son placement en rétention administrative. M. B a contesté l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, sa demande ayant été rejetée par un jugement du 9 avril 2018 du tribunal administratif de Montpellier, confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 2 octobre 2018. Le 17 avril 2020 l’intéressé a demandé, par courrier, au préfet l’abrogation de la mesure d’éloignement. Par une requête du 23 novembre 2020, M. B a demandé l’annulation de la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales refusant sa demande d’abrogation. Cette requête a été rejetée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 2 avril 2021, après que le tribunal eut rejeté sa demande de suspension par une ordonnance du 24 novembre 2020. Enfin, il a déposé le 5 avril 2021 une demande de convocation pour solliciter son admission au séjour. Après trois ans sans réponse, il a demandé à ce que soit enjoint à la préfète du Rhône de le convoquer, demande rejetée par tribunal administratif de Lyon le 26 avril 2024. Enfin le 20 mai 2025, il s’est vu délivrer une convocation pour le 1er juillet 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour.
3. De deuxième part, par un arrêté du 26 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français au motif que la présence de ce dernier sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure de la France. Cet arrêté lui a été notifiée le 1er juillet 2025 à l’occasion de sa convocation à la préfecture du Rhône.
4. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2021.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. ».
7. Pour prendre l’arrêté contesté portant interdiction administrative du territoire français, le ministre de l’intérieur, qui caractérise le niveau de menace terroriste qui existait à la date de la décision, a estimé que la présence en France de M. B constituait une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées aux motifs que l’intéressé avait fait l’objet le 16 novembre 2015 d’une perquisition administrative permettant la découverte de 195 téléphones portables et 209 clés USB, qu’il avait fait l’objet d’une assignation à résidence le 8 décembre 2015 en raison de sa radicalisation et de liens avec l’adjoint de l’imam de la mosquée de Sorgues (Hérault), connu pour être un salafiste radicale, qu’il a été contrôlé à plusieurs reprises en Suisse, en Belgique et en Allemagne à proximité de lieux de culte radicaux, ainsi que le fait qu’il n’a plus été localisé sur le sol français depuis le mois de janvier 2021. Pour justifier sa décision, le ministre se prévaut des conclusions de deux notes établies par les services de renseignement qui décrivent M. B comme un présumé soutien logistique dans le milieu de l’islam radical et individu particulièrement inquiétant qu’il convient de maintenir hors de France.
8. Toutefois, l’ensemble des éléments de ces notes sur lesquels le ministre se fonde sont datés de 2015. Les seules circonstances nouvelles étant le non-respect de la décision portant obligation de se présenter au commissariat de police une fois par jour dans le cadre d’un contrôle judiciaire et le fait que l’administration n’a pas pu le localiser sur le territoire français depuis le mois de janvier 2021, ne suffisent pas à caractériser la menace à l’ordre public au moment de la signature de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, alors que les éléments invoqués sont anciens et isolés sur une année et que les éléments nouveaux ne permettent pas de caractériser la menace à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.
9. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
11. Pour caractériser l’urgence à statuer au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, M. B soutient qu’il vit actuellement en France, et ce de manière continue depuis 2007, où il est assigné à résidence par une décision de la préfète du Rhône du 1er juillet 2025, qu’il risque alors d’être reconduit dans son pays d’origine où il serait isolé dès lors qu’il n’y dispose plus d’aucune attache et que du fait de sa cécité et de sa confession sa situation serait d’autant plus précaire. Pour contester ces affirmations, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. B n’avait plus été localisé sur le territoire français depuis janvier 2021 et donc qu’il ne réside plus de manière continue et habituelle en France, qu’aucune décision portant désignation du pays de renvoi a été pris, qu’il a été notamment assigné à résidence afin de lui permettre de se voir renouveler son passeport en vue de l’initiation des démarches de demande de laissez-passer, or ces démarches n’ont pas débutées et qu’il ne risque dès lors pas d’être éloigné. Enfin, dans le contexte actuel de menace terroriste particulièrement élevé, et la menace à l’ordre public que représente M. B justifie de le maintenir éloigné. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la menace à l’ordre public et la sécurité intérieure n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier de sorte que l’urgence à maintenir la décision en litige ne peut être regardée comme caractérisée.
12. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
13. Il résulte de ce qui précède que, en l’état de l’instruction et des pièces produites par les parties, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’arrêté du 26 novembre 2021.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D ON N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du ministre de l’intérieur en date du 26 novembre 2021 est suspendue.
Article 2 : L’Etat (ministre d’Etat, ministre de de l’intérieur) versera la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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