Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2224675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société David Ghezelbash Archéologie Eurl |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, et deux mémoires, enregistrés les 21 février et 16 mars 2023, la société David Ghezelbash Archéologie Eurl, représentée par Me Gouin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mai 2021 et du 14 septembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, pour les mois d’avril et de juillet 2021 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 188 679 euros en réparation du préjudice subi par l’illégalité fautive des décisions de rejet des aides demandées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable et n’est pas tardive dès lors qu’aucune décision de rejet précédente ne mentionnait les voies et délais de recours ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un vice de forme dès lors qu’elles auraient dû mentionner les voies et délais de recours ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle était éligible à l’obtention des aides au titre des mois d’avril 2021 et de juillet 2021 au regard du plan de règlement ;
— le montant des aides auxquelles elle a droit s’élève à 188 679 euros ;
— l’illégalité des décisions de refus d’octroyer les aides est de nature à constituer une faute de service entraînant un préjudice direct et certain ;
— le montant du préjudice est équivalent à celui des aides demandées.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier, 7 mars et 17 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors que les demandes au titre d’avril et de juillet 2021 ont été rejetées les 30 juin et 14 septembre 2021, et qu’ainsi le délai raisonnable pour saisir le tribunal était expiré à la date d’introduction de la requête ;
— le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par la société David Ghezelbash Archéologie Eurl ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, l’instruction a été rouverte et sa clôture a été fixée au 11 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simonnot,
— et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société David Ghezelbash Archéologie Eurl, qui exerce une activité de commercialisation et d’expertise d’objets de l’antiquité du bassin méditerranéen et du Proche-Orient au sein d’une galerie, a présenté des demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de novembre 2020, avril 2021 et juillet 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Ses demandes ont été rejetées les 29 janvier, 20 mai et 14 septembre 2021 par l’administration. La société David Ghezelbash Archéologie Eurl, ayant été invitée à produire des pièces, a présenté des nouvelles demandes le 30 septembre 2022. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 3 octobre 2022 du directeur régional des finances publiques au motif de la présence de dettes fiscales non couvertes par un plan de règlement et de la clôture du fonds de solidarité. Les demandes transmises le 30 septembre 2022 constituent un recours gracieux présenté à la suite des décisions de rejet des 29 janvier, 20 mai et 14 septembre 2021, de sorte que les conclusions de la société David Ghezelbash Archéologie Eurl doivent être regardées comme dirigées contre les décisions initiales de rejet des 20 mai et 14 septembre 2021, uniquement pour les mois d’avril et de juillet 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. En l’absence, au jour du présent jugement et alors qu’une demande de régularisation de la requête a été adressée à la société David Ghezelbash Archéologie Eurl le 22 mai 2025, de toute décision du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris rejetant la demande indemnitaire de la société requérante, le recours de cette dernière, tendant à la condamnation de l’Etat à la réparation de son préjudice, est manifestement irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. L’administration soutient que les conclusions à fin d’annulation sont tardives, dès lors qu’elles ont été présentées au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle les décisions initiales des 20 mai et 14 septembre 2021 rejetant les demandes d’aide des mois d’avril et juillet 2021 sont intervenues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration a invité la société David Ghezelbash Archéologie Eurl à présenter ses observations, puis au terme des échanges, à déposer de nouvelles demandes. La société requérante soutient par ailleurs, sans être contredite par l’administration, avoir présenté des nouvelles demandes, notamment le 30 juin 2021, rejetée le même jour, puis le 30 septembre 2022 et avoir sollicité des explications à l’administration sur le rejet de ses demandes, lesquelles ont fait l’objet d’une décision définitive de rejet le 3 octobre 2022, au motif, notamment, de la clôture du fonds de solidarité. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’administration n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide des mois d’avril et juillet 2021 dès lors que, par son comportement, elle a induit en erreur la requérante sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre les décisions de refus qui lui ont été initialement opposées.
Sur la légalité de la décision du 20 mai 2021 rejetant la demande d’aide au titre du mois d’avril 2021 :
7. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
8. Aux termes de l’article 3-26 du décret n° 2020-371, dans sa version applicable au litige " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet : a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ; () B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. () V.- La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 juin 2021. / La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet au 1er octobre 2020 d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue ; "
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 3 octobre 2022 que la demande de la société au titre du mois d’avril 2021 a été rejetée au motif de la présence d’une dette fiscale en l’absence de plan de règlement. Or, il ressort des échanges entre l’administration et la société David Ghezelbash Archéologie Eurl que si cette dernière avait bien des dettes fiscales au 31 décembre 2019, un plan de règlement lui a été octroyé le 26 janvier 2021, portant sur la somme de 785 290 euros correspondant à la taxe sur les métaux précieux, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et l’impôt sur les sociétés (IS). Par ailleurs, si l’administration fait valoir que ce plan de règlement était devenu caduc, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que la société David Ghezelbash Archéologie Eurl a réglé la première échéance des mois de mars à avril 2021. Dès lors, à la date du dépôt de la demande d’aide, soit le 20 mai 2021, et alors que la caducité n’est intervenue qu’à partir du mois de juillet 2021 au moment de la deuxième échéance de règlement de ses dettes fiscales, la société requérante bénéficiait d’un plan de règlement conforme. Par suite, la société David Ghezelbash Archéologie Eurl est fondée à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’une erreur de fait et pour ce motif à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2021.
Sur la légalité de la décision du 14 septembre 2021 rejetant la demande d’aide au titre du mois de juillet 2021 :
10. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
11. Les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par une convention, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient l’administration, que le moyen tiré du défaut de motivation peut être utilement invoqué à l’encontre des décisions refusant l’octroi d’une subvention.
12. Il ressort des termes mêmes de la décision du 14 septembre 2021, que l’administration a rejeté la demande d’aide de la société David Ghezelbash Archéologie Eurl au titre du mois de juillet 2021, au motif qu’elle « ne remplit pas les conditions fixées dans le décret n° 2020-371 du 30 mars modifié. » Cette motivation n’a pas permis à la société requérante de comprendre les motifs du refus de versement de l’aide et de les contester. Par suite, la société est fondée à soutenir que l’administration a insuffisamment motivé sa décision.
Sur les substitutions de motifs invoquées en défense :
13. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. En premier lieu, l’administration fait valoir, sans produire de pièces à l’appui de cette allégation, que la société David Ghezelbash Archéologie Eurl possédait une dette fiscale correspondant à l’impôt sur les sociétés (IS) au titre de l’année 2017 qui n’a pas été couverte par le plan de règlement du 26 janvier 2021. Toutefois, alors que la société David Ghezelbash Archéologie Eurl produit des éléments démontrant le paiement des pénalités au titre de l’impôt en question avant le 31 décembre 2019, et sans que ces éléments soient ensuite contestés en défense, la première substitution de motifs doit être rejetée.
15. En deuxième lieu, l’administration soutient que la société requérante n’a pas fourni les documents comptables requis par le décret n° 2020-371 afin de justifier du montant des chiffres d’affaires pour les mois de référence et les mois éligibles. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration lui aurait demandé de fournir les justificatifs comptables corroborant les chiffres portés sur ses demandes, d’autre part, aucune disposition des articles 3-26 ou 3-28 du décret susmentionné ne prévoit la fourniture de tels justificatifs au stade du dépôt de la demande. En tout état de cause, à supposer que l’administration ait entendu contester les chiffres d’affaires déclarés dans les demandes d’aides, la société requérante produit des pièces, notamment des documents comptables, dont l’administration ne conteste pas les montants. Par suite, la deuxième substitution de motifs ne peut être que rejetée.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions du 20 mai et du 14 septembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société David Ghezelbash Archéologie Eurl tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois d’avril et de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 20 mai 2021 rejetant la demande d’aide de la société David Ghezelbash Archéologie Eurl, au titre du mois d’avril 2021, implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’aide demandée soit octroyée à la société requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de réexaminer la demande d’aide de la société requérante au titre du mois d’avril 2021 et de lui verser le montant d’aide auquel elle peut prétendre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
18. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas que soit enjoint à l’administration d’examiner le droit de la société requérante à bénéficier de l’aide au titre du mois de juillet 2021, ni de lui verser cette aide, dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions d’éligibilité au moment du dépôt de la demande au motif de la caducité du plan de règlement. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société David Ghezelbash Archéologie Eurl au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 20 mai et 14 septembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société David Ghezelbash Archéologie Eurl tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois d’avril et de juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de réexaminer la demande d’aide au titre du mois d’avril 2021 et de verser à la société David Ghezelbash Archéologie Eurl le montant de l’aide à laquelle elle peut prétendre.
Article 3 : L’Etat versera à la société David Ghezelbash Archéologie Eurl une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société David Ghezelbash Archéologie Eurl et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Remise en état ·
- Parcelle ·
- Risque d'incendie ·
- Justice administrative ·
- Calcul
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lac ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Changement de destination ·
- Conclusion
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Plan ·
- Développement durable
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Congo ·
- Supplétif ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Identité ·
- Mariage ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Outre-mer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Colombie ·
- Stipulation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Frais de justice ·
- État ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Voies de recours ·
- Aménagement du territoire ·
- Subvention
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.