Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er juin 2026, n° 2603192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2026 et 20 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Rudy Gillotin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 mars 2026 en ce qu’elle procède à sa radiation des contrôles à compter du 10 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de procéder à la régularisation de sa situation, s’agissant de son traitement, de son régime indemnitaire et de sa position statutaire depuis le 19 décembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours en référé est recevable, en ce qu’il justifie avoir d’ores et déjà saisi la commission des recours des militaires d’un recours administratif préalable, conformément aux dispositions de l’article R. 4125-1 du code de la défense ;
- Sur l’urgence :
- elle est caractérisée, dès lors que sa radiation des cadres engendre une modification substantielle de sa situation professionnelle et personnelle, compte tenu de la perte de solde, des prestations sociales, de la cessation de l’état militaire et de l’incertitude s’agissant du versement de tout revenu de substitution dans un délai proche ;
- il est exposé à l’émission de titres de perception, compte tenu d’un trop-versé de solde dont il a été informé ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle présente manifestement un caractère rétroactif irrégulier, une décision individuelle défavorable ne pouvant légalement produire d’effet avant sa notification à l’intéressé ;
- la combinaison d’une décision de prorogation de neuf jours et d’une décision de radiation à compter du 10 mars 2026 ne constitue pas la rectification d’une erreur matérielle, mais l’édiction d’une décision nouvelle, défavorable, à effet rétroactif ;
- le caractère prétendument favorable de la décision de prolongation limitée de son contrat d’engagement, à caractère accessoire, n’efface pas l’illégalité attachée à la décision fixant rétroactivement la date de sa radiation, laquelle ne pouvait résulter de l’avis médical émis ;
- son contrat d’engagement aurait dû être prorogé de droit, au regard de son état de santé et des avis médicaux attestant de la nécessité pour lui de bénéficier d’un congé de longue durée pour maladie à compter du 19 décembre 2025 pour une durée de six mois ;
- l’administration a méconnu son obligation d’examen particulier de sa situation et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des textes régissant les congés pour raison de santé, dès lors qu’il se trouvait, depuis juin 2025, en arrêt maladie prolongé et en incapacité d’exercer ses fonctions et que la dégradation de son état de santé a été telle qu’un certificat médical spécialisé du 6 février 2026 comme un avis technique favorable du 19 février 2026 ont considéré nécessaire son placement en congé de longue durée pour maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. B… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au motif qu’il ne perçoit plus sa rémunération, dès lors qu’il ne pouvait ignorer que sa radiation des contrôles interviendrait au terme de son contrat, soit le 1er mars 2026 ;
- M. B… ne produit aucune pièce permettant de justifier que la décision contestée porterait atteinte de façon grave à sa situation ;
- il appartient à M. B… de solliciter le versement de l’allocation de retour à l’emploi ;
- l’intention de M. B… de quitter l’institution aux termes de son contrat était patente depuis de nombreuses années ;
- le trop versé de 2 046,80 euros dont le requérant a été récemment informé est sans lien avec la décision contestée ;
- la décision contestée a pu régulièrement intervenir le 24 mars 2026, soit quatorze jours après le terme du contrat prorogé de M. B…, dès lors qu’elle procédait à la régularisation de sa situation depuis le 1er mars 2026, date du terme de son contrat ;
- M. B… devait être radié des contrôles à la date du 1er mars 2026, en application de la réglementation relative à la cessation de l’état militaire ;
- M. B… a explicitement refusé la proposition faite de renouveler son contrat d’engagement pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2026 ;
- la décision contestée a légalement prorogé de neuf jours le contrat initial de M. B…, avant le prononcé de sa radiation des contrôles, à la date du 10 mars 2026 ;
- la décision contestée est notamment fondée sur l’avis médical technique défavorable au placement de M. B… en congé de longue durée pour maladie émis le 10 mars 2026 par le médecin général, inspecteur du service de santé pour la marine nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Gillotin, représentant M. B…, qui persiste en ses conclusions écrites par les mêmes moyens, qu’il développe, et qui rappelle que l’intéressé se trouve en situation d’arrêt pour maladie depuis le mois de juin 2025, que plusieurs avis médicaux ont été émis sur sa situation depuis, que l’avis médical du 10 mars 2026, qui contredit les avis médicaux antérieurs, a été émis sans nouvel élément médical, que la ministre des armées a, par message du 24 mars 2026, décidé de procéder, sur le fondement de cet avis médical, à la prorogation d’office pour neuf jours de son contrat puis à sa radiation des contrôles de l’activité à compter du 10 mars 2026, que cette décision est irrégulière en ce qu’elle a des effets rétroactifs, que sa situation médicale devait conduire à la prolongation de son contrat avec placement en congé de longue durée pour maladie, que la ministre des armées ne s’est jamais prononcée sur sa situation pour la période du 19 décembre 2025 au 10 mars 2026, que la décision contestée le place dans une situation difficile, dès lors que les ressources de sa compagne ne suffisent pas à couvrir les charges de son foyer et qu’il n’est pas en mesure de percevoir l’allocation de retour à l’emploi, du fait d’une attestation employeur mal renseignée et qui demande d’écarter la fin de non-recevoir opposée par l’administration au cours de l’audience publique ;
- les observations de M. C…, représentant la ministre des armées, qui confirme ses écritures en défense, par les mêmes arguments, en faisant valoir que la requête de M. B… est irrecevable, les mesures provisoires sollicitées par l’intéressé se heurtant à la circonstance que son contrat avec l’armée est arrivé à échéance, que la présomption d’urgence invoquée doit être renversée, dès lors que M. B… avait connaissance de l’expiration de son contrat au mois de mars 2026, qu’il a expressément refusé de le prolonger, qu’il s’est, à tort, appuyé sur la perspective d’un placement en congé de longue durée pour maladie, sans s’inquiéter de la fin de son contrat, et a ainsi directement créé la situation d’urgence dont il se prévaut désormais, que M. B… n’est pas fondé à critiquer la décision de prorogation d’office de son contrat, puisqu’à défaut, il serait contraint de rembourser la solde perçue à compter du mois de mars 2026, que l’administration a pu légalement fonder la décision contestée sur l’avis médical émis le 10 mars 2026, lequel n’avait pas à être motivé et annule l’avis émis le 6 février 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui a souscrit, le 1er mars 2016, un contrat d’engagement de dix ans avec la marine nationale, a été affecté, en tant que militaire au grade de maître, au sein de la flotille 21F au sein de la base aéronavale de Lann-Bihoué à Lorient puis, en dernier lieu, au sein de la compagnie atlantique à Brest. Il a fait part, le 25 mars 2024, de son refus de renouveler son contrat d’engagement. Le 19 juin 2025, M. B… a été placé en situation de congé pour maladie ordinaire, prolongé depuis. Par message « NEMO » du 24 mars 2026, M. B… a été informé de la décision du même jour de la ministre des armées de procéder à la prorogation d’office de son contrat pour une durée de neuf jours, à compter du 1er mars 2026, et à sa radiation des contrôles d’activité à compter du 10 mars 2026. M. B… a saisi, par courrier du 2 avril 2026, réceptionné le 10 avril 2026, la commission des recours des militaires d’un recours administratif préalable dirigé contre cette décision du 24 mars 2026 en ce qu’elle procède à sa radiation des contrôles. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce qui a été soutenu en défense, au cours de l’audience publique, la circonstance que la décision contestée a mis fin, après prolongation d’office pendant neuf jours, au contrat d’engagement signé par M. B… avec la marine nationale ne rend pas irrecevable ni ne prive de leur objet les conclusions de l’intéressé aux fins de suspension de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
6. M. B… fait valoir que l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, en ce qu’il se trouve privé de toute rémunération depuis le 10 mars 2026, demeurant dans l’incertitude du versement, dans un délai rapproché, d’un revenu de substitution, lequel réduira, en tout état de cause, de manière drastique ses ressources. Le requérant, père de trois enfants, soutient notamment que le salaire de son épouse, dont il justifie, ne permet pas de couvrir l’ensemble des charges de leur foyer, incluant le remboursement de prêts immobiliers et d’un crédit à la consommation, des frais de gardes, d’énergie ou encore de protection sociale. Il ajoute que différents titres de perception ont été émis à son encontre par l’administration, pour tenir compte de l’évolution de sa situation administrative, ce qui accroît la pression financière qui pèse sur son foyer. M. B… expose, enfin, que la perte des garanties attachées à son statut de militaire a des effets qui excèdent ce qui était raisonnablement prévisible à la date de son refus de renouveler son contrat d’engagement, intervenu avant la dégradation de son état de santé. La ministre des armées ne justifie pas, par les arguments qu’elle développe, de circonstances particulières de nature à contredire les difficultés exposées par le requérant. La condition d’urgence doit, donc, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 4132-6 du code de la défense : « Le militaire servant en vertu d’un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d’une force armée ou d’une formation rattachée. / Le service compte à partir de la date d’effet du contrat ou, s’il n’y a pas d’interruption du service, de la date d’expiration du contrat précédent. (…) ». Aux termes de l’article L. 4139-12 de ce code : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 4138-2 du code de la défense : « L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : / 1° Qui bénéficie : / a) De congés de maladie ou du congé du blessé (…) / Le militaire dans l’une des situations de la position d’activité conserve sa rémunération, à l’exception de celui placé en congé de maladie ou en congé supplémentaire de naissance, dont la rémunération peut être réduite (…). / A l’exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d’activité est assimilée à une période de service effectif. / Le militaire servant en vertu d’un contrat, placé dans l’un des congés de la position d’activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu’à la date d’expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l’exception des permissions, des congés de fin de campagne et du congé de proche aidant. ». Selon l’article L. 4138-3 de ce code : « Les congés de maladie, d’une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d’affection dûment constatée mettant le militaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le militaire conserve sa rémunération. / Dans les autres cas, le militaire perçoit une rémunération réduite de 10 %, à l’exception des indemnités de résidence et pour charge de famille perçues en totalité. ». Il résulte de ces dispositions que le militaire servant en vertu d’un contrat et placé en congé de maladie ordinaire à la date d’expiration de celui-ci, voit la durée de son contrat prorogée jusqu’à la date d’expiration de ce congé, et conserve la qualité de militaire en activité jusqu’à cette date, à laquelle intervient sa radiation des contrôles.
9. Aux termes de l’article L. 4138-11 du code de la défense : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° En congé de longue durée pour maladie ; / 2° En congé de longue maladie ; (…) / Pour les militaires servant en vertu d’un contrat placés dans l’une de ces situations, le congé n’affecte pas le terme du contrat, à l’exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l’article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu’à la date d’expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service. / Le temps passé dans l’une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d’un contrat. ». Aux termes de l’article L. 4138-12 de ce code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / (…) Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d’ancienneté, concourt pour l’avancement à l’ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l’avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l’avancement et pour les droits à pension de retraite. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut pratiquer des activités de réadaptation, de réinsertion sociale et professionnelle et bénéficier, dans la position qui est la sienne, des dispositifs de reconversion prévus aux articles
L. 4139-5 et L. 4139-5-1 du présent code. ». Il en résulte que le militaire servant en vertu d’un contrat et placé en congé longue durée pour maladie à la date d’expiration de celui-ci, voit la durée de son contrat prorogée jusqu’à la date d’expiration de ce congé, et conserve la qualité de militaire en activité jusqu’à cette date, à laquelle intervient sa radiation des contrôles. En vertu des dispositions de l’article L. 4138-11 du code de la défense, le congé de longue durée pour maladie est une position temporaire de non-activité d’un militaire, qui peut concerner un militaire servant en vertu d’un contrat, et conduit dans ce cas au report du terme de celui-ci dans la limite de la durée de service.
10. Enfin, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
11. En l’espèce, ayant cumulé au 15 décembre 2025, cent quatre-vingts jours de congés pour maladie ordinaire, M. B… a été reçu, le 5 février 2026, en consultation médicale spécialisée à l’hôpital d’instruction des armées Clermont-Tonnerre. A l’issue, un certificat de visite a été émis le 6 février 2026 par lequel le médecin principal préconise le placement en congé de longue durée pour maladie pour une première période d’une durée de six mois, à l’issue des droits de l’intéressé à congés pour maladie ordinaire. Le 19 février 2026, le médecin général, inspecteur du service de santé pour la marine nationale, a émis un avis technique favorable à la mise en congé de longue durée pour maladie de l’intéressé, pour une première période d’une durée de six mois, à l’issue de ses droits à congé maladie. Par la décision du 24 mars 2026 en litige, l’administration s’est néanmoins fondée sur un avis technique du 10 mars 2026 de ce même médecin général, inspecteur du service de santé pour la marine nationale, défavorable à la mise en congé de longue durée pour maladie de M. B…, sans que son aptitude au service n’ait été déterminée, pour proroger d’office le contrat d’engagement du requérant pour une durée de neuf jours à compter du 1er mars 2026 et pour le rayer des contrôles d’activité le 10 mars 2026. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle mesure de radiation rétroactive à compter du 10 mars 2026 était nécessaire, au regard de l’état de santé de M. B… et des dispositions précitées du code de la défense, pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’illégalité de la décision contestée à raison de son caractère rétroactif et du défaut d’examen de la situation de M. B… sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2026 en litige, en tant qu’elle porte radiation des contrôles de l’activité de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
14. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision contestée, implique seulement qu’il soit enjoint à la ministre des armées de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 mars 2026 de la ministre des armées portant prorogation d’un contrat d’engagement et radiation des contrôles de l’activité de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées.
Fait à Rennes, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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