Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2513077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Milly demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 octobre 2025 en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas contraire, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation (caractère réel et sérieux de la formation qu’il suit et avis de la structure d’accueil) au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait s’agissant du caractère réel et sérieux de sa formation ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Mauny ;
- les observations de Me Meyniard, substituant Me Milly, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 25 juillet 2006, est entré en France en 2021. Il a été confié, par un jugement du 9 mars 2022 et jusqu’à sa majorité, à l’aide sociale à l’enfance du département des Yvelines. Il a conclu un contrat « jeune majeur » et a sollicité, le 13 septembre 2024, la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a assortie d’une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
Lorsqu’elle examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité préfectorale vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, elle ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Il n’est pas contesté que M. A… a demandé le titre litigieux dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant d’avoir atteint l’âge de seize ans. Pour refuser la délivrance d’un titre sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études suivies par M. A… aux motifs que la formation suivie par le requérant à compter du mois de septembre 2024 n’avait pas de lien avec celle qu’il avait précédemment suivie dans le secteur de la restauration, qu’il était isolé sur le territoire et que sa cellule familiale résidait dans son pays d’origine. S’il exact que M. A… a changé d’orientation en septembre 2024 pour suivre un CAP « peintre applicateur de revêtement » dans le cadre d’un contrat en alternance avec la société Erabat, l’intéressé justifie ce choix par son intérêt pour les métiers du bâtiment, révélé au terme de son contrat d’apprentissage pour l’obtention du CAP Production et service en restauration et du stage effectué dans un établissement de restauration rapide. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… avait de bonnes notes et appréciations pendant sa formation de restauration , qu’il a obtenu son CAP avec la mention très bien et qu’il suit avec assiduité sa nouvelle formation dans le cadre de laquelle il bénéficie d’appréciations favorables, relevant un ensemble satisfaisant et son implication. La société qui l’emploie dans le cadre d’un contrat d’apprentissage relève également son assiduité et son professionnalisme dans une attestation du 22 octobre 2025, certes établie postérieurement à la décision attaquée mais relative à son intervention dans la société depuis le 9 septembre 2025. Au regard de ces éléments, en dépit de la réorientation qu’il a constatée, le préfet a donc entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en considérant que M. A… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il y a donc lieu d’annuler, pour ce motif la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, au contenu positif du rapport de situation de la cellule « MNA » du conseil départemental des Yvelines et de la situation familiale de M. A…, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à l’intéressé une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. M. A… étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Milly en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 2 octobre 2025 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Milly une somme de 900 euros (neuf cent euros), à verser en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Milly et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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