Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2600630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de sa famille ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’ils n’ont pas obtenu de protection internationale en Grèce ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, magistrate désignée,
- les observations de Me Bouchoudjian, pour Mme B…, assistée de Mme C…, interprète en langue dari, qui indique que l’OFII a admis dans un autre dossier qu’il existait des défaillances systémiques en Grèce, qui rappelle que Mme B… a perdu un enfant en Grèce du fait, notamment, de ses conditions de prise en charge, et qui doit être regardé comme soulevant un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de la requérante et de sa famille.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante afghane née le 1er janvier 1990, a présenté une demande d’asile le 18 février 2026. Elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour pour sa famille et elle-même. La directrice territoriale de l’OFII l’a toutefois informée de son intention de mettre fin au bénéfice de leurs conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 10 mars 2026, dont Mme B… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Besançon a mis fin à ces conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle et sa famille ont déjà obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’entretien de vulnérabilité mené le 18 février 2026, que Mme B… est accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, âgés de quinze, treize et neuf ans. Par ailleurs, celle-ci indique, ainsi qu’elle le mentionnait dans son courrier d’observations du 26 février 2026, qu’elle et sa famille sont dépourvus de ressources, qu’ils dorment à la rue, que son mari a des problèmes au genou et qu’un de ses fils est porteur d’une allergie alimentaire sévère. A cet égard, le certificat médical versé à l’instance précise qu’une rupture de suivi et une exposition à cet allergène pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, eu égard en particulier au jeune âge de son dernier fils et à ce risque médical, elle est fondée à soutenir que l’OFII a inexactement apprécié sa vulnérabilité et celle de sa famille, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Besançon a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’OFII à verser à Me Bouchoudjian en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 10 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B… est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bouchoudjian.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l’OFII de Besançon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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