Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2608468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 14, 20 et 21 avril 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et sans délai, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui attribuer un numéro étranger, de lui communiquer le formulaire médical à remplir et à envoyer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de débloquer le compte personnel qu’elle a ouvert auprès du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et de lui délivrer tout document de nature à régulariser sa situation le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à son avocate au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée de manière manifestement et exceptionnelle compte tenu, d’une part, de la gravité de son état de santé qui nécessite un suivi médical régulier alors que l’irrégularité de sa situation administrative l’empêche de bénéficier de aide médicale de l’Etat, la prive de ressources financières et de la possibilité d’obtenir la reconnaissance de ses droits par la maison départementale des personnes handicapées et l’expose à une mesure de rétention administrative, d’autre part, de la carence grave, manifestement illégale et persistante de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui, depuis plus d’un an, la place dans une situation d’insécurité administrative et médicale totale, en s’abstenant d’enregistrer sa demande, de lui délivrer un document provisoire de séjour et de lui délivrer le « kit OFII », alors qu’elle a déposé un dossier complet ;
- la carence persistante de la préfecture dans le traitement de sa demande de titre de séjour depuis plus d’un an porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, la liberté d’aller et venir, le droit de mener une vie privée et familiale normale, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé, alors qu’elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande en date du 20 mars 2025 est inexistante sur le site de l’ANEF et que la requérante a été destinataire du « kit OFII ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 16h 00, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Morel, représentant Mme A…, qui s’en rapporte à ses écritures et soutient notamment que l’urgence est caractérisée de manière manifestement grave en raison de l’état de santé de la requérante, dont la demande de titre de séjour déposée le 20 mars 2025 est bloquée du fait de dysfonctionnements administratifs et que l’intéressée étant dans l’impossibilité d’accéder à son compte personnel ouvert sur le téléservice de l’ANEF, elle n’a pas reçu le « kit OFII », contrairement à ce que soutient la préfecture ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence et fait valoir notamment que la requérante dispose d’un numéro étranger, que les vérifications faites par les services préfectoraux infirment la situation de blocage du téléservice de l’ANEF invoquée par la requérante et que la copie d’écran produite par la préfecture prouve de manière incontestable que le « kit OFFI » a été mis à la disposition de la requérante et que celle-ci n’en a pas pris connaissance.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 22 avril 2026 à 12 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2026, a été produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2026, a été produite par Mme A….
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
4. Mme A…, ressortissante malienne née le 7 avril 1991, a déposé le 20 mars 2025, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Elle se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle et en premier lieu sur son état de santé, de la carence des services préfectoraux à instruire cette demande et en particulier du blocage de son compte personnel ouvert auprès du téléservice de l’ANEF. Toutefois, il ressort de la note en délibéré visée ci-dessus produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu’elle est convoquée le 27 avril 2026 au point d’accès numérique de la préfecture en vue d’un réexamen de sa demande de titre de séjour. En outre, le préfet a versé au débat des copies d’écran issues du téléservice mentionné ci-dessus faisant apparaître qu’un numéro d’étranger a été attribué à la requérante et que celle-ci n’a pas pris connaissance du message du 20 février 2026 l’informant que le « kit OFII » était mis à sa disposition. Au regard de ces circonstances, Mme A… ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le délai mentionné au point 2, alors au demeurant qu’une attestation de prolongation d’instruction ne peut être délivrée au plus tôt qu’après réception par l’OFII du certificat médical mentionné à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la durée du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre, aussi regrettable qu’elle soit, n’a pas entrainé une rupture dans son parcours de soins. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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