Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2510088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2510088, M. A… C…, représenté par la Scp Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, et de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 7 novembre 2025.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2510089, Mme G… D… épouse C…, représentée par la Scp Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, et de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 7 novembre 2025.
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… et Mme G… D… épouse C…, ressortissants bangladais respectivement nés le 12 août 1991 et le 1er janvier 2001, déclarent être entrés en France le 2 décembre 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 avril 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile, par des ordonnances d’irrecevabilité en l’absence d’éléments sérieux du 7 octobre 2024. Par des décisions du 13 janvier 2025, la préfète du Rhône a fait obligation à M. C… et Mme D… de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois. M. C… et Mme D… demandent l’annulation de ces décisions du 13 janvier 2025.
Les requêtes de M. et Mme C… sont présentées par un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
Les décisions attaquées sont signées par Mme B… F…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, titulaire d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 20 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
M. C… et Mme D… font valoir qu’ils résident en France depuis le 2 décembre 2023 avec leur fils mineur, qu’ils sont fragilisés par leur exil, ne peuvent espérer poursuivre leur existence au Bangladesh en raison des risques de mauvais traitements encourus en cas de retour et que l’intérêt supérieur de leur enfant commande que celui-ci poursuive sa scolarité en France. Toutefois, il n’est pas établi que les requérants, qui sont arrivés très récemment en France et dont la demande d’asile a été rejetée, seraient dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité, où leur fils pourra poursuivre sa scolarité et où il n’apparaît pas que la cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer. Par ailleurs, M. C… et Mme D… ne justifient d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celles fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celles fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Les requérants, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par des décisions du 18 avril 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile, par des ordonnances d’irrecevabilité en l’absence d’éléments sérieux du 7 octobre 2024, ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils seraient personnellement exposés, en cas de retour au Bangladesh, à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre des décisions fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes des décisions en litige, qui visent notamment les dispositions précitées sur lesquelles elles se fondent, que la préfète du Rhône a fondé son appréciation du principe et de la durée d’une interdiction de retour d’une durée de six mois sur la faible durée de présence des requérants sur le territoire français, et sur l’absence d’attaches familiales ou personnelles dont ils pourraient se prévaloir alors qu’ils ont vécu l’essentiel de leur vie au Bangladesh, même en l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, si M. C… et Mme D… soutiennent succinctement que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 précité, ce moyen doit être écarté pour les mêmes considérations que celles retenues par la préfète, précisées au point précédent, qui ne sont pas sérieusement contestées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées au titre des frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2510088 et n° 2510089 de M. C… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme G… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CottierL’assesseure la plus ancienne,
A-L. Eymaron
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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