Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2207143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2022 et les 5 juin et 5 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Catherine Frayssinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception, d’un montant de 4 815,75 euros émis à son encontre le 6 octobre 2021 par la rectrice de l’académie de Lille ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa réclamation préalable ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 815,75 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le titre en litige ait été émis par un agent habilité pour le faire ;
- le titre contesté ne comporte pas la signature de son auteur et aucun bordereau journalier portant la signature de l’intéressé n’a été porté à sa connaissance en même temps que le titre de perception et les mentions portées sur l’état récapitulatif produit en défense sont illisibles ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne détaille pas suffisamment les bases de liquidation de la créance en cause et qu’il comporte une erreur dans la période concernée ;
- le titre de perception est entaché d’une erreur de fait s’agissant de la période concernée par l’indu litigieux ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, elle avait droit à son plein traitement du 16 octobre 2018 au 19 février 2019, d’autre part, elle a perçu un demi-traitement en juin, juillet et août 2019 et, enfin, il ressort du décompte de décembre 2021 que l’ensemble des sommes indues ont été recouvrées soit par compensation sur les traitements dus soit par un prétendu titre exécutoire émis en février 2020 dont elle n’a jamais été rendue destinataire.
- la créance pour la période comprise entre le mois d’octobre 2018 et le mois de septembre 2019 est prescrite.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France indique au tribunal qu’il n’est pas compétent pour examiner le bien-fondé de la créance et laisse le service ordonnateur justifier du bien-fondé du titre de perception.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du vice de forme n’est pas fondé ;
- il n’est pas habilité à statuer sur la régularité sur le fond des titres exécutoires conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le titre exécutoire est entaché d’une erreur matérielle quant à la période concernée par le trop-perçu, qui est sans influence sur la motivation de l’acte et le bien-fondé de la créance ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2021 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite de sa réussite au concours externe des professeurs des écoles, Mme A… a été affectée en qualité de stagiaire à l’école Fémeland-Dézoteux de Boulogne-sur-Mer au sein de l’académie de Lille pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 16 octobre 2018 au 15 octobre 2019. Par une décision du jury académique du 29 juin 2019, elle a été autorisée à effectuer une prolongation de son stage en qualité de professeure des écoles. N’ayant pas repris ses fonctions, elle a été placée en congé sans traitement du 16 octobre 2019 au 15 avril 2020. L’intéressée a présenté le 31 mai 2021 sa démission laquelle a été acceptée par la rectrice de l’académie de Lille à compter du 2 juillet 2021. Le 6 octobre 2021, un titre de perception d’un montant de 4 815,75 euros a été émis à son encontre afin de recouvrer des indus de rémunération pour la période du «1er octobre 2021 au 31 décembre 2019 ». Par un courrier du 21 janvier 2022, reçu le 27 janvier suivant, l’intéressée a adressé au comptable public une contestation de la créance en cause. Par un courrier du 27 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France a indiqué transmettre cette contestation à la rectrice de l’académie de Lille. Le silence gardé par cette dernière a fait naître, le 27 juillet 2022, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception précité, ainsi que la décision implicite portant rejet de sa contestation formée à l’encontre de cet acte, et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 815,75 euros pour le recouvrement de laquelle ce titre a été émis à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet de la contestation formée à l’encontre du titre exécutoire :
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
La décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté l’opposition préalable obligatoire formée par Mme A… à l’encontre du titre de perception émis à son encontre a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 6 octobre 2021 et de décharge :
En l’espèce, le titre de perception litigieux, relatif à un indu de traitement brut, d’indemnité d’accompagnement et de suivi des élèves (ISAE) et d’indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée, porte sur la période du « 1er octobre 2021 au 31 décembre 2019 ». Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a été placée, de manière continue, en congé de maladie ordinaire à partir du mois de janvier 2019, et qu’elle a perçu un demi-traitement à compter du mois de février 2019 jusqu’au 16 octobre 2019, date à compter de laquelle l’administration a confirmé, par une attestation du 10 juin 2020, qu’elle n’a plus bénéficié d’aucun versement. Au surplus, l’intéressée a démissionné de ses fonctions de professeure des écoles le 2 juillet 2021. Dans ces conditions, le titre de perception litigieux comporte une erreur concernant la période au cours de laquelle la créance du rectorat serait née. En tout état de cause, s’il ressort des éléments comptables produits par la rectrice de l’académie de Lille, que la requérante a effectivement perçu, entre les mois de janvier 2019 et février 2020, la totalité de ses traitements alors qu’elle ne pouvait légalement y prétendre jusqu’au mois d’avril 2019, il résulte également de l’instruction que l’administration a procédé à des retenues sur salaire à ce titre pour un montant de 3 949,52 euros, de sorte que la créance de la rectrice de l’académie de Lille pour la période comprise entre le 6 avril 2019 et le 31 janvier 2020, s’élevait uniquement à la somme de 866,23 euros. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la créance faisant l’objet du titre de perception en litige est mal fondée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire du 6 octobre 2021 doit être annulé et Mme A… doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 4 815,75 euros pour le recouvrement de laquelle le titre exécutoire contesté a été émis.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 6 octobre 2021 à l’encontre de Mme A… en vue du recouvrement de la somme de 4 815,75 euros est annulé.
Article 2 : Mme A… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 4 815,75 euros.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Lille.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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