Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 sept. 2025, n° 2502259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées unipersonnelle ( SASU ) Rev Aero |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 9 septembre 2025, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Rev Aero, représentée par Me Charrel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie du Gard (CCI) de lui communiquer plusieurs documents, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie du Gard une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— les documents dont elle sollicite la communication présentent un caractère administratif ;
— ils sont communicables en application des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la chambre de commerce et d’industrie du Gard conclut :
1°) au non-lieu partiel à statuer s’agissant des conclusions tendant à la communication des délibérations du conseil d’administration approuvant une opération de cession immobilière de l’aérodrome de Deaux, appartenant à la CCI et de l’appel à manifestation d’intérêt ou publicité faite par la CCI en vue d’une cession ;
2°) au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que par courrier en date du 8 juillet 2025, postérieur à la date d’introduction de la requête, la chambre de commerce et d’industrie du Gard a communiqué à la société par actions simplifiées unipersonnelle Rev Aero les délibérations du conseil d’administration approuvant une opération de cession immobilière de l’aérodrome de Deaux, appartenant à la CCI et l’appel à manifestation d’intérêt ou publicité faite par la CCI en vue d’une cession. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la chambre de commerce et d’industrie du Gard avait refusé à la société Rev Aero la communication de ces documents.
Sur le surplus des conclusions :
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que la SASU Rev Aero a sollicité la communication de plusieurs documents auprès de la chambre de commerce et d’industrie du Gard et que c’est le refus de cette dernière de les lui communiquer qui l’a conduite à saisir la commission d’accès aux documents administratifs et le juge des référés. Ainsi, la condition posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Dès lors, la demande visant à enjoindre, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la chambre du commerce et d’industrie du Gard de lui communiquer plusieurs documents, ne peut qu’être rejetée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la SASU Rev Aero présentées sur ce fondement, elles doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie du Gard sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Rev Aero tendant à la communication des délibérations du conseil d’administration approuvant une opération de cession immobilière de l’aérodrome de Deaux, appartenant à la CCI et de l’appel à manifestation d’intérêt ou publicité faite par la CCI en vue d’une cession.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées unipersonnelle Rev Aero et à la chambre de commerce et d’industrie du Gard.
Fait à Nîmes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Analyse économique ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Mesures d'urgence ·
- Compétence ·
- Administration ·
- Juridiction administrative ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Associations ·
- Asile ·
- Retard ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Règlement ·
- Régularisation ·
- Limites ·
- Commune ·
- Masse
- Casier judiciaire ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Fichier ·
- Mentions ·
- Traitement ·
- Données ·
- Agent de sécurité ·
- Consultation ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Continuité
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Système de contrôle ·
- Information ·
- Interception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.