Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2501439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2025, 7 janvier 2025 et 13 février 2025 sous le n° 2500093, M. F D, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 7 février 2025.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 février 2025 et 18 février 2025, non communiquées, sous le n° 2501439, M. F D, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 14 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée, magistrat désigné,
— et celles de Me Kerrich représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête de M. D au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— M. D n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n° 2500093 et n° 2501439 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. F D, né le 17 juin 1977 à Gabès (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France en 2010, selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du Nord a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 30 décembre 2024 et 5 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 décembre 2024 :
3. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
4. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. M. D ne soulevant qu’un seul moyen dirigé contre les vices propres du rejet implicite du recours gracieux, à savoir l’absence de communication des motifs, qui est inopérant ainsi qu’il vient d’être dit, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
6. En tout état de cause, aux termes de l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de l’arrêté du 12 mars 2024 : « () II. -Conformément aux dispositions du II de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () II. – Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n’est susceptible d’aucune prorogation. () ». Ces dispositions sont également applicables, en vertu de l’article R. 776-1 du même code, aux décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et aux interdictions de retour sur le territoire français notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
7. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet du Nord a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cet arrêté, comportant la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le 12 mars 2024. En application des dispositions citées au point précédent, le recours gracieux adressé par M. D au préfet du Nord le 10 mai 2024 n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, comme le rappelle d’ailleurs le document qui lui est annexé. Ainsi, l’arrêté du 12 mars 2024 étant devenu définitif, à la date d’introduction de la requête, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 12 mars 2024 ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 2024-394 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, cheffe de ce bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée le 30 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
11. M. D ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire qui lui a été notifié le 12 mars 2024, le préfet du Nord pouvait considérer, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Le moyen doit donc être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; () ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
13. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a assigné M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures dans les locaux du commissariat de police de Tourcoing. Le préfet du Nord, qui n’a pas entendu imposer à l’intéressé de demeurer, pendant quarante-cinq jours, dans les locaux où il réside, n’a pas déterminé le périmètre dans lequel l’intéressé est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 en tant qu’il ne détermine pas le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 février 2025 :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 7, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 12 mars 2024 ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 2024-394 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
17. En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
19. M. D ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire qui lui a été notifié le 12 mars 2024, le préfet du Nord pouvait considérer, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Le moyen doit donc être écarté.
20. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; () ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
21. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a prolongé l’assignation de M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures dans les locaux du commissariat de police de Tourcoing. Le préfet du Nord, qui n’a pas entendu imposer à l’intéressé de demeurer, pendant quarante-cinq jours, dans les locaux où il réside, n’a pas déterminé le périmètre dans lequel l’intéressé est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
22. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 en tant qu’il ne détermine pas le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet du Nord, en tant qu’il ne détermine pas le périmètre dans lequel M. D est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 5 février 2025 du préfet du Nord, en tant qu’il ne détermine pas le périmètre dans lequel M. D est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2500093 et n° 2501439 de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Lefebvre et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Lemée
La greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2500093, 2501439
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