Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2512828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par la SCP Couderc – Zouine, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence dès lors qu’il ne peut pas voyager, alors qu’il souhaite se rendre au Comores pour assister le 9 novembre 2025, en compagnie de ses proches, aux obsèques de sa sœur, décédée le 29 septembre 2025 dans ce pays ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2509008, par laquelle M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Alors que M. C… A… a attendu plus de trois ans pour demander la communication des motifs de la décision implicite litigieuse, intervenue à la suite du silence gardé sur la demande qu’il soutient avoir présentée le 1er septembre 2020, il invoque, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la circonstance qu’il ne peut voyager, alors qu’il souhaiterait assister le 9 novembre 2025 aux Comores, en compagnie de ses proches, aux obsèques de sa sœur, décédée le 29 septembre 2025 dans ce pays. Toutefois, il n’apporte aucune précision et ne verse au dossier aucun élément sur les liens qu’il aurait entretenus avec sa sœur et ceux qu’il entretiendrait encore avec les membres de sa famille résidant au Comores. Au surplus, en se bornant à renvoyer à un article sur « le Quarantième jour » paru dans une revue d’anthropologie et de sciences sociales, il n’établit pas la date alléguée de la cérémonie funéraire. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. C… A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en admettant qu’une telle demande soit présentée implicitement par la mention de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Lyon le 20 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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