Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2111367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Efficience Dématérialisation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Efficience Dématérialisation, représentée par Me Gaillard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, correspondant à un montant total de 39 436 euros en droits et pénalités ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause le report de TVA déductible correspondant aux exercices clos en 2012 et 2013, la vérification de comptabilité ayant porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ;
elle est en mesure de présenter des factures pour justifier de la TVA déductible au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ;
concernant les rectifications relatives à l’impôt sur les sociétés, c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la matérialité des prestations effectuées en 2012 et 2013 à son profit par la société « Efficience conseils » qui ont fait l’objet de factures ;
l’administration fiscale a, à tort, refusé de prendre en compte la somme totale de 29 898,23 euros hors taxe à titre de charges alors que ce montant correspond à des frais de voyages, de déplacement et de réception qu’elle a consentis dans son intérêt au cours des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et dont elle a justifié ou est en mesure de justifier ;
aucun manquement délibéré au sens des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts ne peut être retenu à son encontre, eu égard à sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Efficience Dématérialisation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Efficience Dématérialisation exerce une activité de programmation informatique. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification datée du 26 décembre 2017, mettant notamment à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mis en recouvrement le 30 septembre 2020 pour un montant total de 39 436 euros en droits et pénalités. La société requérante a formé le 2 novembre 2020 une réclamation contre ces impositions, rejetée par l’administration fiscale par une décision du 9 août 2021. Par sa requête, la SAS Efficience Dématérialisation demande au tribunal de prononcer la décharge de ces rappels de TVA.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause le caractère régulier et sincère de la comptabilité présentée par la SAS Efficience Dématérialisation, ayant constaté de nombreuses irrégularités concernant les exercices clos au cours des années 2012 à 2016, et l’a par conséquent écartée pour les années d’imposition en litige. Concernant d’une part la TVA collectée, il résulte de l’instruction qu’ayant relevé des discordances entre la TVA collectée exigible selon les recettes figurant sur les comptes bancaires de la société requérante et la TVA déclarée par celle-ci, l’administration fiscale a considéré que les encaissements de produits portant le nom de clients sur les relevés de comptes bancaires étaient constitutifs de recettes professionnelles, pour rectifier les montants de TVA collectée dus par l’intéressée. Concernant d’autre part la TVA déductible, l’administration fiscale a refusé de prendre en compte, pour les exercices clos en 2012 et 2013, la TVA déductible n’ayant pas été justifiée par des factures, ou figurant sur des factures dont elle avait remis en cause la réalité de la charge, et qu’elle a de ce fait écarté le report de TVA déductible correspondant, qui a ainsi été réintégré sur l’exercice clos en 2014. L’administration fiscale a enfin remis en cause la TVA déductible déclarée par la société pour les années 2014, 2015 et 2016 et qui n’avait pas été justifiée par cette dernière.
En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) ». Aux termes de l’article L. 177 de ce livre : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration. (…) ». Aux termes de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts : « (…) / II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. (…) ».
D’une part, en application de ces dispositions combinées, l’administration, pour la détermination du montant de la taxe due au cours de la période soumise à vérification, est en droit de contrôler toutes les opérations qui ont concouru à la formation du crédit de taxe déductible quelles qu’en puissent être les dates, sans que le contrôle ainsi exercé constitue, eu égard à son objet et aux limites qui lui sont assignées, une extension irrégulière de la procédure de vérification de la comptabilité à des années atteintes par la prescription prévue à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales. La SAS Efficience Dématérialisation n’est donc pas fondée à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait pas remettre en cause le montant du report de TVA déductible correspondant aux exercices clos en 2012 et 2013, la vérification de comptabilité ayant porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
D’autre part, la SAS Efficience Dématérialisation se borne à soutenir qu’elle est en mesure de justifier des montants de TVA déductible dont elle se prévaut à l’appui de sa requête mais ne produit aucune facture, ni même de document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction, qu’elle serait pourtant seule en mesure de détenir. Dans ces conditions, elle n’est donc pas fondée à contester les rappels de TVA déductible mis à sa charge par l’administration fiscale au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.
En second lieu, si la SAS Efficience Dématérialisation soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la matérialité des prestations effectuées en 2012 et 2013 à son profit par la société « Efficience conseils » et qu’elle a refusé de prendre en compte la somme totale de 29 898,23 euros hors taxe à titre de charges alors que ce montant correspond à des frais de voyages, de déplacement et de réception qu’elle a consentis dans son intérêt, ces moyens, relatifs aux rectifications des bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés de l’intéressée, sont toutefois inopérants à l’appui de ses conclusions qui tendent uniquement à la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
La SAS Efficience Dématérialisation soutient que M. B…, son président, s’est montré particulièrement diligent pendant la procédure de vérification et qu’il a répondu aux sollicitations de l’administration. Toutefois, cette procédure s’étant déroulée postérieurement aux dépôts des déclarations du requérant concernant les années d’imposition en litige, ces circonstances sont en tout état de cause, eu égard à ce qu’il a été dit au point 9, inopérantes.
Par ailleurs, pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré, l’administration fiscale relève que la comptabilité de la société requérante présentait de nombreuses irrégularités, alors qu’elle avait été effectuée par le cabinet « Efficience conseil », propriétaire de 34% des parts de l’intéressée et dirigée par un expert-comptable, qui ne pouvait du fait de ses qualifications ignorer que la comptabilité de la société était irrégulière. Elle soutient également que la SAS Efficience Dématérialisation a minoré sa dette de TVA collectée, alors qu’elle ne pouvait ignorer cette dette qu’elle avait elle-même inscrite dans ses écritures comptables, et a majoré sa TVA déductible. Eu égard tant aux montants concernés qu’au caractère répétitif de ces manquements, les omissions de la société requérante dans ses déclarations ne peuvent être regardées comme constituant de simples erreurs, de sorte que l’administration fiscale établit le caractère délibéré du manquement et le bien-fondé des pénalités qui lui ont été infligées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Efficience Dématérialisation doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ». Il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation régulière et présenté une demande de sursis de paiement cessent d’être exigibles à compter de la date à laquelle cette réclamation et cette demande sont reçues par le service.
Le tribunal statuant au fond par le présent jugement, les conclusions aux fins de sursis de paiement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Efficience Dématérialisation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Efficience Dématérialisation et à au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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