Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2025, n° 2506573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la maire de Vénissieux a interdit toute saisie et dispersion de biens mobiliers sur le territoire communal jusqu’au 31 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les moyens suivants :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ; l’arrêté ne relève pas des pouvoirs de police administrative de la maire, dès lors que l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution attribue à l’État la charge de prêter le concours de la force publique à l’exécution des décisions de justice et d’en définir les modalités ; la maire ne pouvait légalement prendre un arrêté dans un domaine dans lequel aucune disposition législative ou réglementaire ne lui confère un pouvoir ; la théorie des circonstances exceptionnelles n’est pas applicable, dès lors qu’aucune circonstance locale particulière présentant un caractère grave et imprévu n’est établie ;
— l’arrêté méconnait le droit à un recours effectif, dès lors qu’il fait obstacle à l’exécution des décisions de justice ;
— l’arrêté est dépourvu de base légale ; la maire ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni de celles de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté est disproportionné, aucune mesure de police ne pouvant être générale et absolue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la commune de Vénissieux, représentée par Me Renouard, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
— la situation économique et financière fortement dégradée en France affecte plus durement les populations les plus vulnérables, particulièrement présentes sur la commune de Vénissieux ; le prix du gaz, de l’électricité, des denrées de première nécessité et des loyers a fortement augmenté, le taux de chômage et le nombre de faillites d’entreprises sont en hausse, alors que dans le même temps l’Etat s’est engagé dans un processus de réduction des aides et prestations sociales ;
— l’impérieuse nécessité des mesures adoptées repose sur l’existence de circonstances locales particulières à la ville de Vénissieux et sur la nécessaire préservation de l’ordre public ;
— les indicateurs socio-économiques de la commune révèlent une particulière vulnérabilité de sa population en cette période de circonstances exceptionnelles, qui a nécessité que la commune alloue des moyens complémentaires pour les personnes en grande précarité, demeurant cependant insuffisants ;
— compte tenu de ces circonstances exceptionnelles mettant en péril la population de la commune, afin d’éviter toute atteinte à la dignité humaine et d’assurer la sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publics, compte tenu notamment des risques de violences générés par les saisies mobilières, il était impérieux d’édicter l’arrêté contesté, la maire ayant pu, dès lors, s’immiscer dans l’exercice des pouvoirs normalement dévolus à l’Etat ;
— l’application de la théorie des circonstances exceptionnelles devra permettre au tribunal, de considérer l’arrêté légal, en écartant le moyen tiré de l’incompétence de son auteur.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2506572 par laquelle la préfète du Rhône demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 en litige.
Vu :
— la Constitution et son Préambule ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Renouard, représentant la commune de Vénissieux, qui a repris ses conclusions et ses moyens ;
— Mme A, maire de la commune de Vénissieux qui a rappelé le contexte dans lequel s’inscrit cet arrêté et les mesures mises en œuvre par la commune de Vénissieux pour venir en aide aux personnes les plus défavorisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () ».
2. Par un arrêté du 31 mars 2025, la maire de Vénissieux a interdit toute saisie et dispersion des biens mobiliers sur le territoire communal jusqu’au 31 mars 2026. Sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la préfète du Rhône demande au tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé () de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 153-1 du même code : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » et aux termes de l’article L. 221-1 de ce code : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l’exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l’ordre public ou à des risques d’atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier des circonstances de l’affaire, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l’exécution est demandée.
5. A l’appui de sa requête, la préfète du Rhône soutient en particulier que la maire de la commune de Vénissieux ne tenait d’aucune disposition, et notamment pas des dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales qui définissent les pouvoirs du maire en tant qu’autorité de police municipale, la compétence pour prendre, par voie de réglementation générale, une mesure d’interdiction des saisies mobilières sur le territoire communal, faisant ainsi obstacle à l’exécution des décisions de justice dont les autorités de l’État sont, ainsi qu’il vient d’être dit, seules investies. Le moyen ainsi soulevé par la préfète du Rhône crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la préfète du Rhône au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 de la maire de Vénissieux est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à la commune de Vénissieux.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
A. Aledo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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