Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 juin 2025, n° 2302859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juillet 2023, 23 décembre 2024 et 14 février 2025 Mme B, représentée par la SCP Guerard-Berquer Siffert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 9 000 euros au titre de ses pertes de primes et congés ;
3°) de mettre à la charge du Groupe Hospitalier du Havre une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de licenciement en date du 20 juin 2023 est entachée de détournement de pouvoir, le groupe hospitalier du Havre ayant été animé de la volonté de l’évincer après que le tribunal administratif par un jugement du 3 novembre 2022 a annulé la décision du 3 juin 2019 l’ayant mutée sur des fonctions ne correspondant pas à son grade ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le DRH ayant signé le rapport introductif destiné au conseil de discipline et ayant pris part à la séance de celui-ci au cours de laquelle a été émis un avis sur la sanction ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle repose sur une inexactitude matérielle des faits et une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a fait l’objet d’évaluations favorables et que son insuffisance professionnelle n’est pas établie ;
— elle fait suite à une réintégration n’ayant pas été précédée d’une visite médicale de reprise ;
— sa charge de travail lorsqu’elle était placée à mi-temps thérapeutique lors de sa reprise correspondait à 70 % d’un ETP ;
— le groupe hospitalier du Havre a commis des erreurs de droit en la licenciant sans avoir envisagé préalablement sa mutation d’office plutôt que son licenciement et en prononçant son licenciement alors qu’elle n’occupait pas des fonctions correspondaient à son grade.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2024 et le 30 janvier 2025 le groupe hospitalier du Havre, représenté par la SELARL EKIS avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme B est réputée s’être désistée de sa requête, faute de l’avoir confirmée dans le temps imparti après le rejet de sa requête en référé-suspension de la décision attaquée, que les conclusions de Mme B sont irrecevables faute de liaison du contentieux et que les moyens soulevés par celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Velly, avocat du groupe hospitalier du Havre.
Une note en délibéré pour le groupe hospitalier du Havre a été enregistrée le 23 mai 2025.
Une note en délibéré pour Mme B a été enregistrée le 30 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Madame A B est née en 1966. Elle a été recrutée en tant que contractuelle par le groupe hospitalier du Havre le 16 mars 1998. Elle a été titularisée en 2021 sur le grade d’adjoint administratif de 2ème classe (catégorie C), puis en 2014 sur le grade d’assistant médico-administratif de classe normale. Elle a été intégrée le 1er mars 2017 dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers. Du 1er février 2016 jusqu’en décembre 2018 elle a été affectée au sein du pôle de psychiatrie, sur des fonctions de responsable accueil et régie et de responsable du service de soins sans consentement. Après une période de congé de maladie, le 3 juin 2019 elle a été affectée, avec effet en décembre 2018, sur un poste à mi-temps en tant que « référente actions de mécénat et culture/santé » à la direction de la communication, et sur un autre poste à mi-temps en tant que secrétaire médicale du centre gratuit d’information de dépistage et de diagnostic (CEGIDD). Cette décision d’affectation a été annulée par le tribunal administratif de Rouen par jugement du 3 novembre 2022 n°1904320. Le tribunal a enjoint au groupe hospitalier du Havre de procéder à la réintégration de l’intéressée dans un emploi correspondant à son grade. Mme B a ensuite été placée en congé de longue maladie du 6 décembre 2019 au 4 octobre 2021. A sa reprise elle a été affectée à l’Institut des Formations Paramédicales (IFP) du groupe hospitalier du Havre en qualité de secrétaire pédagogique. Elle a été nommée le 1er janvier 2024 dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et affectée à l’école des hautes études en santé publique.
Par décision du 20 juin 2023, rendue après que la CAP ait émis un avis défavorable le 13 juin 2023, le directeur du groupe hospitalier du Havre a prononcé le licenciement de Mme B pour insuffisance professionnelle. Par une ordonnance en date du 18 août 2023 n° 2303099, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de cette décision. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d’annuler la décision de licenciement du 20 juin 2023 et de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser 50 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et 9 000 euros en raison de la perte de primes et de droits à congés.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requérante être réputée s’être désistée d’office de sa requête :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
2. Par ordonnance du 18 août 2023 le juge des référés a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision de licenciement du 20 juin 2023 au motif de l’absence de doute sérieux sur la légalité de cette décision. Toutefois la lettre par laquelle le tribunal lui a notifié cette ordonnance ne mentionnait pas qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Par suite cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / () / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; / () « . Aux termes de l’article L. 553-2 de ce code : » Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ".
4. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
5. Aux termes de l’article 9 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : « I. ' Les membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers assurent l’instruction des affaires qui leur sont confiées et exercent des missions de gestion et d’administration dans les établissements et services où ils sont affectés. Ils peuvent également se voir confier l’animation d’une équipe ou la coordination d’une ou plusieurs unités administratives. Ils bénéficient d’une formation d’adaptation à l’emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l’organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. II. ' Les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure et les adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui correspondent à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, l’expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières et exercer notamment les fonctions d’assistant administratif de chef de pôle ».
6. Pour justifier sa décision de licencier Mme B pour insuffisance professionnelle, le groupe hospitalier du Havre fait valoir que Mme B présente depuis 2017 une incapacité à entretenir de bonnes relations de travail avec ses collègues en raison d’une attitude critique et d’un discours désobligeant et agressif à leur égard, à l’origine de situations conflictuelles et déstabilisantes et de souffrances au travail. Il indique qu’elle a tendance à agir précipitamment, qu’elle ne respecte pas les consignes de sa hiérarchie et s’oppose frontalement et systématiquement à sa supérieure hiérarchique au sein de l’Institut des Formations Paramédicales (IFP). Il fait enfin valoir qu’elle ne maîtrise pas les compétences techniques requises sur l’emploi de secrétaire pédagogique, ce qui se traduit par un travail désordonné et de nombreuses erreurs engendrant des dysfonctionnements dans le service rendu, situation particulièrement mise en évidence par la médiocrité du rapport d’activité de l’IFP pour l’année 2022 dont la rédaction lui était confiée.
7. S’agissant de la période antérieure à l’affectation de Mme B à l’Institut des Formations Paramédicales en octobre 2021, le groupe hospitalier du Havre, pour établir l’insuffisance professionnelle de l’agente, produit un relevé de faits du 18 décembre 2017, un courriel du 13 mars 2018, un courriel de mai 2018 et un relevé de faits du 17 août 2018, rédigés par Mme B. Ces quatre pièces, si elles témoignent de l’existence de divergences d’appréciation et de situations conflictuelles au sein du service, et de ce que Mme B a pu émettre des critiques sur la manière de servir de certaines de ses collègues, ne permettent toutefois pas d’imputer l’origine de ces situations conflictuelles à Mme B, ni de caractériser l’insuffisance professionnelle de celle-ci. En outre le compte-rendu de l’entretien professionnel de Mme B portant sur l’année 2017, daté du 21 juillet 2017, et notamment la rubrique « évaluation des compétences professionnelles de l’agent », révèle que l’agente a obtenu le niveau « maîtrisé » dans la catégorie « travailler en équipe / en réseau » et la catégorie « s’exprimer en face à face auprès d’une ou plusieurs personnes », et, s’agissant de la rubrique « manière de servir », le niveau « bon » dans les catégories « rigueur », « capacité à travailler en équipe », « comportement adapté dans ses relations avec autrui » et « maîtrise de soi ». L’évaluateur indique en synthèse de cet entretien que « l’année reste globalement positive » et que l’agente, qui fait « preuve d’enthousiasme et d’idées », « évolue dans un environnement à haute force d’inertie, ce qui génère nécessairement des frictions », avant de lui attribuer la note de 20. Il ressort du compte-rendu de l’entretien professionnel de l’agente portant sur l’année 2018, daté du 7 septembre 2018, que Mme B a obtenu le niveau « bon » dans les catégories « capacité à travailler en équipe » et « rigueur », le niveau « maîtrisé » dans la catégorie « capacité à animer, mobiliser, valoriser une équipe » et la catégorie « travailler en équipe / en réseau », et le niveau « expert » dans la catégorie « organiser et classer des données, des informations, des documents de diverses nature ». L’évaluateur en synthèse de cet entretien indique que « d’un point de vue managérial, elle parvient à faire avancer des professionnels du soin devenus administratifs, parfois par défaut, et c’est tout à son mérite », et qu’il a été nécessaire d’alléger sa charge de travail, avant de lui attribuer la note de 20,25. De telles évaluations annuelles globalement favorables, notamment sur le plan des compétences techniques de Mme B, font obstacle, en l’absence d’éléments en contredisant la teneur, à ce que le groupe hospitalier du Havre puisse soutenir que Mme B a fait preuve d’insuffisance professionnelle pour la période couverte par ces évaluations.
8. S’agissant de la période postérieure à l’affectation de Mme B à l’Institut des Formations Paramédicales en octobre 2021, celle-ci produit le compte-rendu de l’entretien professionnel portant sur l’année 2022, daté du 12 août 2022 et visé avec la mention « avis conforme » le 14 novembre 2022 par le DRH du groupe hospitalier. Il indique que si les catégories « travailler en équipe / en réseau » et « comportement adapté dans ses relations avec autrui » ont été respectivement assorties des niveaux « à développer » et « à améliorer », lesquels doivent être compris comme révélant un niveau moyen et non insatisfaisant, les catégories « rigueur », « capacité d’adaptation », « évaluer la pertinence et la véracité des données et/ou informations », « identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine d’activité » et « organiser et classer des données, des informations, des documents de diverses natures » ont été assorties des niveaux « pratique courant », « satisfaisant » et « maîtrisé ». L’évaluateur a émis un avis favorable à l’avancement de grade de l’agent, l’a encouragée « à suivre son projet d’évolution vers un poste de catégorie A » et a relevé qu’un " travail en confiance [avait] pu s’instaurer « avec l’agente qui » commence à mieux maîtriser ses missions et fait moins d’erreur ". Cette évaluation ne permet pas d’établir de manière probante que Mme B a fait preuve d’insuffisance professionnelle pour la période de janvier à août 2022.
9. Le groupe hospitalier du Havre, pour établir les carences professionnelles et comportementales de l’agente au cours de son affectation à l’IFP, produit deux rapports hiérarchiques du 9 mars 2023 et du 21 mars 2023. Ceux-ci établissent que Mme B commet de manière récurrente des erreurs et des omissions dans l’accomplissement de sa mission de gestion administrative des conventions de stage, notamment d’adressage de plis, de tamponnage, de date, d’indentification des stagiaires, de rédaction des conventions et d’ajout des pièces annexes à celles-ci. En outre ces rapports mettent en évidence une réticence, parfois exprimée avec vivacité et insolence, de l’intéressée à obéir aux consignes de sa supérieure hiérarchique et à tenir compte des observations de celle-ci sur sa manière de travailler. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a remis le 23 mars 2023 un projet de rapport annuel d’activité pour l’année 2022 qui n’était pas exploitable en l’état et a été jugé « médiocre » par sa supérieure hiérarchique, ce qu’elle ne conteste pas. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’emploi de « secrétaire en charge de la gestion des stages », sur lequel Mme B a été affectée depuis octobre 2021 à l’Institut des Formations Paramédicales, afin d’assurer « la gestion administrative de l’ensemble des stages en collaboration avec la formatrice coordinatrice des stages », comportait majoritairement des tâches de frappe, de saisie, d’impression et de mise en signature, de création des matricules des stagiaires dans un logiciel dédié et des codes d’accès à celui-ci, d’adressage, de tamponnage et d’expédition de plis postaux, de mise à jour de bases de données et d’accueil physique et téléphonique pour renseigner les étudiants et les élèves, notamment originaires de Mayotte. De telles tâches, alors même qu’elles comportaient accessoirement la rédaction d’un rapport annuel d’activité, la participation à des réunions institutionnelles et la contribution à la démarche qualité de l’établissement, ne correspondaient pas aux missions susceptibles d’être confiées à une adjointe des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière, corps de catégorie B. Leur mauvaise exécution postérieurement au 14 novembre 2022, à supposer qu’elle ne révèle pas qu’une simple défaillance ponctuelle de l’agent, n’était ainsi pas de nature à caractériser une insuffisance de Mme B à exécuter correctement les missions de son grade, peu important que l’agente ait accepté, lors de sa reprise du travail, la fiche de poste qui lui était proposée par son employeur.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du groupe hospitalier du Havre du 20 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a saisi le groupe hospitalier du Havre d’une demande préalable tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision annulée. Par suite les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le groupe hospitalier du Havre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre sur le fondement des dispositions précitées la somme de 1 500 euros à la charge du groupe hospitalier du Havre qu’il versera à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La décision du directeur du groupe hospitalier du Havre du 20 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le groupe hospitalier du Havre versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :Les conclusions présentées par le groupe hospitalier du Havre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. -E. BaudeLa présidente,
signé
A. Gaillard Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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