Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2410180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 19 novembre 2024, M. B, représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés pas le requérant sont infondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 24 juin 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérien né le 15 février 1994 à Tounga Maitambari (Niger), est entré sur le territoire français le 5 septembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 25 août 2017 au 25 août 2018. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 26 août 2018 au 25 octobre 2019, puis d’une carte de séjour temporaire portant la même mention et valable du 26 octobre 2019 au 25 octobre 2020, renouvelée jusqu’au 8 décembre 2021. Il a ensuite été muni d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 28 janvier 2022 au 27 janvier 2024. Le 19 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur l’autre moyen soulevé contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une inscription ou d’une préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi () ainsi que, dans tous les cas, des moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d’existence suffisants ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit au titre des années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 en troisième année de licence de droit à l’université de Lille, a validé ses examens, après deux échecs consécutifs, avec une moyenne de 10,854/20 au terme de la deuxième session. Pour l’année universitaire 2020-2021, il s’est inscrit en diplôme universitaire « pratique du contrat de travail » de l’université de Lille qu’il a obtenu avec une moyenne de 15,5/20. Toutefois, au terme de l’année universitaire 2021-2022, l’intéressé, inscrit en première année de master « droit social » à l’université de Lille, a obtenu une moyenne de 9,689/20 avant d’échouer à nouveau à valider cette année d’étude, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en obtenant une moyenne de 9,99/20. Si le requérant soutient que ses mauvais résultats au titre de l’année universitaire 2022-2023 sont dus à la dépression dont il a souffert suite au décès de son épouse, le 5 janvier 2022, il se borne à produire deux attestations d’amis faisant état de son désarroi, sans qu’aucune autre pièce ne vienne corroborer ces témoignages ou indiquer la durée ou la nature de sa souffrance psychologique. Enfin, M. A s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2023 – 2024, en première année de mastère « Manager en RH » à l’EBM Buisness School, une école de commerce, et a obtenu ses examens avec une moyenne de 12,05/20. Dans ces conditions, M. A, qui n’a obtenu qu’une licence de droit qu’il a intégré en troisième année et un diplôme universitaire de « pratique du contrat de travail » après sept années d’études universitaires en France, ne démontre pas la réalité et le sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 est infondé et doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017, après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Séjournant sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », ce qui ne lui donnait donc pas vocation à demeurer sur le territoire français, il n’établit pas y avoir noué des relations personnelles d’une particulière intensité par la production de deux attestations de relations amicales. S’il soutient que la décision attaquée « interrompt brutalement ses études », cette seule circonstance n’est pas de nature, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, à entacher la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident tous hors de France, soit au Niger, soit au Bénin. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2410180
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Sécurité publique ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Sécurité des personnes ·
- Agent de sécurité ·
- Sûretés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Registre ·
- Annulation ·
- Production ·
- Déclaration préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Location saisonnière ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Cotisations ·
- Commune ·
- Imposition
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Madagascar ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Contrôle d'entreprise
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Sauvegarde ·
- Délai de prescription ·
- Pénalité ·
- Livre ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Mur de soutènement ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Litige ·
- Commune ·
- Identique ·
- Plan ·
- Espace public
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.