Rejet 25 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juin 2024, n° 2304579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2023 et le 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Hajji, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à Me Hajji, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés n’étaient pas fondés.
Par une décision du 31 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien né le 12 janvier 1993, indique être entré sur le territoire français le 5 janvier 2018 sous couvert d’un titre de séjour « étudiant », plusieurs fois renouvelé, dont le dernier a expiré le 30 octobre 2022. Le 22 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D C, cheffe de section du contentieux à la préfecture de Val-d’Oise, qui bénéficiait en vertu de l’article 8 de l’arrêté préfectoral n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation du préfet à l’effet de signer notamment « tout arrêté de refus de délivrance ou de renouvellement de titré de séjour (), toute obligation de quitter le territoire français () avec fixation ou non de délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A poursuit des études en France depuis l’année 2018. Il a suivi divers cursus, successivement une formation en français au sein de l’université de Lorraine au cours de l’année universitaire 2017-2018, une troisième année de licence en sciences de l’ingénieur en parcours génie mécanique à l’université de Besançon au cours de l’année universitaire 2018-2019, à laquelle il a obtenu de mauvais résultats en raison de son niveau insuffisant en français, puis en licence professionnelle « métiers de l’industrie métallurgique » en 2020-2021, et plusieurs formations en français dans l’intervalle. M. A n’établit, ni même n’allègue, avoir obtenu le moindre diplôme aux cours de ces années d’études alors que ses relevés de notes attestent des résultats très insuffisants de l’intéressé. Ainsi, en dépit du stage qu’il a effectué de mars à juillet 2021 au sein de la société Fidela 1820, et de l’attestation de l’institut campus langue par laquelle il justifie d’un niveau de 14/20 en français en octobre 2022, M. A ne démontre aucune progression dans ses études depuis 2018. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre à cet égard d’erreur d’appréciation, estimer que le caractère sérieux des études de M. A n’était pas établi et lui refuser pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour.
5. En troisième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille, tandis que ses parents et sa fratrie résident encore dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. S’il justifie d’une activité professionnelle sporadique sur le territoire français, notamment entre juillet et septembre 2019 et de juin à octobre 2022 en maintenance industrielle, il n’établit pas disposer d’une insertion professionnelle stable et pérenne sur le territoire français. Il n’établit pas davantage ses compétences alléguées en joaillerie, domaine au demeurant dépourvu de lien avec le dernier cursus qu’il a engagé en métallurgie industrielle. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que le préfet aurait, en prenant l’arrêté contesté, entaché son appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle d’une erreur manifeste.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée.
8. Si M. A soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il se borne à alléguer qu’il ferait « face à de nombreux problèmes » en cas de retour en Iran, ce qui n’est pas de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
9. En sixième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Registre ·
- Annulation ·
- Production ·
- Déclaration préalable
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue)
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Sauvegarde ·
- Délai de prescription ·
- Pénalité ·
- Livre ·
- Délais
- Cartes ·
- Sécurité publique ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Sécurité des personnes ·
- Agent de sécurité ·
- Sûretés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde
- Taxe d'habitation ·
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Location saisonnière ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Cotisations ·
- Commune ·
- Imposition
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Madagascar ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Contrôle d'entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.