Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2402258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2024 et 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de la carte professionnelle d’agent de sécurité qui lui avait été délivrée le 15 janvier 2021 ;
d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
a été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
est insuffisamment motivée ;
n’a pas été précédée d’un examen particulier ;
méconnait les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de l’absence de procédure contradictoire et de l’insuffisance de motivation sont inopérants, s’agissant d’une situation d’urgence ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, né en 1993, de nationalité algérienne, s’est vu délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité valable à compter du 15 janvier 2021. Au regard d’éléments portés à sa connaissance le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 16 avril 2024, procédé au retrait de cette carte. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de sécurité « (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article (…) / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». L’article L. 211-6 de ce code dispose que « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision (…) ». L’article L. 121-1 du même code prévoit que « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-2 dudit code, « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
Pour retirer la carte professionnelle de M. B…, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la circonstance que des « éléments » avaient été portés à sa connaissance, tirés de ce que M. B… aurait adopté « un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ». A l’appui de son mémoire en défense, l’établissement défendeur produit un avis émis par le service national des enquêtes administratives de sécurité le 22 février 2024, dont il résulte que M. B… serait suivi « depuis juillet 2020 » par « un service partenaire au titre de la radicalisation ».
Toutefois, cet avis indique lui-même que le requérant n’a aucun antécédent disciplinaire ni judiciaire et, surtout, que son suivi n’a pas permis de relever son adhésion à une idéologie violente. Ces seuls éléments, d’une particulière imprécision même pour un document de ce type, ne permettent pas de caractériser ni que le comportement de l’intéressé serait contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou serait de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et serait incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité, ni l’existence d’une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède, en premier lieu, qu’en l’absence de situation d’urgence, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait légalement se dispenser de mettre M. B…, préalablement au retrait de sa carte professionnelle, à même de présenter des observations. Il suit de là que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière qui a privé l’intéressé d’une garantie.
En deuxième lieu, faute de l’existence d’une situation d’urgence absolue qui ressortirait des pièces du dossier, la décision attaquée qui abroge une décision créatrice de droits au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration devait être motivée. En se bornant à indiquer « M. B… a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique » sans mentionner même succinctement la nature des faits ou comportements reprochés, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a insuffisamment motivé sa décision.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus et notamment aux points 4 à 6 du présent jugement, en l’absence tant de situation d’urgence seule de nature à justifier la compétence du directeur du conseil national des activités privées de sécurité pour procéder au retrait d’une carte professionnelle que d’éléments qui ressortiraient des pièces du dossier permettant de retenir que le comportement de M. B… ou ses agissements seraient contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou seraient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La validité de la carte professionnelle de M. B… qui a fait l’objet de la décision de retrait annulée par le présent jugement a expiré le 14 janvier 2026 ; n’étant plus en vigueur à la date du présent jugement, celui-ci n’implique pas nécessairement que cette carte lui soit restituée. Il n’implique pas non plus nécessairement, en l’absence de demande présentée par l’intéressé, que la situation de M. B… soit réexaminée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les décisions prises en matière de retrait d’une carte professionnelle par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité ne sont pas prises au nom de l’Etat. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B… tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
: La décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. B… est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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