Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2501119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par
Me Ruinier-Caubet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de Tarn-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de fixer son lieu de résidence sur la commune de Toulouse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de pointage sont disproportionnées et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet du Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 février 1988 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en mars 2016. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un arrêté du 6 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Tarn-et-Garonne a prononcé une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, régulièrement publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn-et-Garonne a donné à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture du Tarn-et-Garonne, délégation à l’effet de signer, tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
5. L’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. B a, par un arrêté du 29 août 2023 pris par le préfet de la Haute-Garonne, été obligé de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne justifie pas avoir exécuté cette obligation et qu’il y a lieu d’obtenir un laissez-passer consulaire et prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par suite, il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
7. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 29 août 2023, devenue définitive. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable en raison du caractère dégradé des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir qu’un laisser-passer consulaire ne pourrait être délivré par les autorités consulaires algériennes. En outre, il est également loisible à M. B d’exécuter l’obligation qui lui est faite de son propre chef. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas établi que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée dans un délai raisonnable, le préfet du Tarn-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
9. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. B est assigné à résidence sur la commune de Montauban et doit se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis au commissariat de police de la ville à 9h. S’il soutient qu’il réside habituellement sur la commune de Toulouse, il se borne à produire une carte de transport Tisséo et un certificat d’immatriculation établi le 2 octobre 2024. En outre, il ressort des mentions portées sur le procès-verbal de son audition administratif du 5 février 2025, qu’il a déclaré une adresse différente de celle mentionnée sur ce certificat d’immatriculation et a refusé d’indiquer les coordonnées téléphoniques de la personne qui l’hébergerait par crainte qu’elle cesse de l’accueillir. Dès lors, il ne saurait être tenu pour établi que M. B réside de manière stable et habituelle à Toulouse. En outre, s’il met en exergue le coût financier imposé par une obligation de pointage quotidienne au commissariat de Montauban, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que cette obligation est assortie de celle l’obligeant à résider sur la commune de Montauban. Enfin, sans emploi et sans charge de famille, il ne fait état d’aucun de nature à l’empêcher de respecter les obligations qui lui sont faites par l’autorité administrative. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné des modalités de pointage et de l’atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à
Me Ruinier-Caubet et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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