Rejet 5 mars 2020
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2308372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 mars 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 15 décembre 2023, la SA Gacol Optic 2000, représentée par Me de Watrigant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 922 625 euros, visée par la mise en demeure de payer du 11 juillet 2022, en vue du recouvrement du solde des majorations de 40 % pour manquement délibéré ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;
2°) de constater l’omission fautive de l’administration fiscale à faire inscrire sa créance devenue définitive sur l’état des créances afin d’obtenir son règlement dans le cadre du plan de sauvegarde, et en tirer toutes les conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prescription de l’action en recouvrement lui était acquise à la date de réception de la mise en demeure de payer contestée, dès lors que le délai de prescription de l’action en recouvrement avait été suspendu entre le dépôt de la réclamation suspensive de paiement et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que ce délai avait recommencé à courir à compter du 20 décembre 2017 et qu’aucune mise en demeure de payer ou autre acte interruptif ou suspensif de prescription au sens de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ne lui a été adressé avant la mise en demeure de payer du 11 juillet 2022 ;
- l’administration fiscale ne peut se prévaloir des délais de suspension propres à la procédure de sauvegarde dont elle a fait l’objet, la créance de pénalités de 922 625 euros ne participant pas de ladite procédure ;
- l’administration fiscale n’ayant pas agi avec la diligence requise pour faire inscrire sa créance devenue définitive sur l’état des créances afin d’obtenir son règlement dans le cadre du plan de sauvegarde, a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, et lui a préjudicié, cette omission l’ayant privé d’une possible remise des pénalités et l’exposant à de nouvelles difficultés financières ; à tout le moins, l’administration aurait dû mettre en recouvrement la somme en litige dès la clôture de la procédure de sauvegarde, soit en février 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre 2023, 23 janvier et 2 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à faire reconnaître une faute de l’administration préjudiciable à la société sont irrecevables, dès lors, d’une part, que la requérante n’a pas évoqué ce litige dans une réclamation préalable, d’autre part, que cette demande en réparation doit faire l’objet d’une requête distincte de sa requête en recouvrement, enfin, que l’expiration du délai de recours fait obstacle à une modification de la nature du recours introduit ou à la présentation de conclusions nouvelles ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du commerce ;
- le code civil ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Gadol Optic 2000, qui exerce une activité de centrale d’achat pour le compte de ses adhérents, les exploitants opticiens de la marque Optic 2000, s’est vu notifier le 15 juillet 2022, par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, une mise en demeure de payer la somme de 922 625 euros, en vue du recouvrement du solde des majorations de 40 % pour manquement délibéré ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. La SA Gadol Optic 2000 a contesté cette mise en demeure de payer par une réclamation préalable du 2 août 2022, rejetée le 12 avril 2023 par l’administration. Elle réitère sa demande de décharge de l’obligation de payer la somme visée par cet acte de poursuite.
Sur la prescription :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. ». Aux termes de l’article L. 622-25-1 du code de commerce : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 622-21 du code du commerce : « I. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : / 1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…) II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. ». Aux termes de l’article 2242 du code civil : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde interrompt la prescription à l’égard de la personne visée par cette procédure et que l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance au passif de cette procédure produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
5. Enfin, aux termes de l’article 1 du titre Ier de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 visée ci-dessus, relatif aux dispositions générales relatives à la prolongation des délais : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ». Aux termes de l’article 11 du titre II de la même ordonnance, relatif aux autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative : « S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l’article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er. ». Il résulte de ces dernières dispositions que le délai de l’action en recouvrement des comptables publics a été suspendu au cours de la période comprise entre le 12 mars et le 23 août 2020.
6. Il résulte de l’instruction que, à la suite de la mise en recouvrement des pénalités dont étaient assorties les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, assignés à la SA Gadol Optic 2000, celle-ci a présenté une réclamation préalable assortie d’une demande de sursis en paiement, puis a sollicité la décharge de ces pénalités auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le délai de prescription de quatre ans s’est donc trouvé suspendu s’agissant de cette créance pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif, jusqu’à la lecture du jugement rendu le 20 décembre 2017, devenu définitif par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 5 mars 2020. Parallèlement, cette dette fiscale avait fait l’objet d’une déclaration de créance du 4 mars 2015, notifiée le 12 mars 2015, auprès du mandataire en charge de la procédure de sauvegarde de la SA Gadol Optic 2000, ouverte par un jugement du 13 janvier 2015 du tribunal de commerce de Nanterre. En application des dispositions précitées de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, et alors, au demeurant, que le plan de sauvegarde arrêté par un jugement du 15 février 2016, contrairement à ce que soutient la requérante, incluait bien les pénalités en litige dans les créances contestées, le délai de prescription a été interrompu le 4 mars 2015 à l’égard de la SA Gadol Optic 2000 jusqu’au jugement prononçant la clôture de cette procédure, le 22 février 2018. Si le comptable disposait, à compter de cette date, d’un délai de quatre années pour adresser à l’intéressé un nouvel acte de poursuite, ce délai de prescription de l’action en recouvrement prévu par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020, en application des dispositions précitées de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Le comptable public pouvait ainsi adresser un nouvel acte de poursuite jusqu’au 6 août 2022. La mise en demeure de payer du 15 juillet 2022 est donc intervenue dans le délai de quatre ans suivant le 22 février 2018, prolongé par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prescription prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’indemnisation :
7. Aux termes de l’article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales / (…) ». Ces dispositions s’opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge de l’obligation de payer ou réduction d’impôt, du fait qu’elles sont jugées selon des règles de procédures différentes. Les conclusions de la SA Gadol Optic 2000, faute d’action distincte, ne sont, par suite, pas recevables, ainsi que le fait valoir l’administration.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SA Gadol Optic 2000 tendant à la décharge de l’obligation de payer et ses conclusions en indemnité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Gadol Optic 2000 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Gadol Optic 2000 et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLINLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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