Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 févr. 2025, n° 2201979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 22 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Lacrouts, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Paul-de-Vence ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B pour la reconstruction d’un mur à l’identique, la pose d’un grillage et la plantation d’une haie sur la parcelle cadastrée section AH n°72, ensemble la décision du 18 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence et de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige a été obtenue de manière frauduleuse ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions des articles UC 5.8 et UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la commune de Saint-Paul-de-Vence conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’a pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Szepetowski, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requérante n’a pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n°70 située sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Vence. M. B, propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n°72, a déposé, le 24 septembre 2021, une déclaration préalable de travaux en vue de la reconstruction d’un mur à l’identique, la pose d’un grillage et la plantation d’une haie sur sa parcelle. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le maire de Saint-Paul-de-Vence ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier, reçu le 4 janvier 2022 par la commune, Mme D a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 18 février 2022, le maire de Saint-Paul-de-Vence a rejeté son recours. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2021, ensemble la décision du 18 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la fraude alléguée :
2. Aux termes de l’article UC 5.8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Paul de Vence relatif aux clôtures et murs de soutènement : « () / Murs de soutènement : ils seront en pierre apparente en parement d’une structure répondant aux normes de sécurité/solidité actuelles suivant technique traditionnelle ou, s’ils ne sont pas visibles de l’espace public, enduits dans des tons proches de la pierre de la région. La hauteur des murs de soutènement, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, est limitée à 1,50 mètre. Cette hauteur ne pourra être dépassée que dans le cas de la reconstruction ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,50 mètre à la date d’entrée en vigueur du PLU. Ils ne pourront être surmontés d’une clôture maçonnée. La distance entre deux murs sera de 2,50 mètres au minimum. / () ».
3. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
4. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe en principe à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions. Mme D soutient que la déclaration préalable en litige prévoit la reconstruction à l’identique d’un mur de soutènement de 3 mètres de hauteur alors que le mur prétendument édifié auparavant n’existe pas. Alors que le déclarant produit en défense deux attestations, de l’ancien propriétaire et de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux, certifiant qu’un mur de soutènement existait préalablement aux travaux en litige ainsi qu’une photographie aérienne faisant apparaître la préexistence d’un morceau du mur de soutènement dans son angle Nord-Ouest, la requérante, à qui il appartient de démontrer l’illégalité de la décision administrative qu’elle conteste, n’apporte pas la preuve suffisante, notamment par la production de photographies présentant un couvert végétal et d’un profil altimétrique non daté issu du site Géoportail et relevé à un emplacement distinct, plus à l’Ouest, de celui du mur de soutènement en litige, que celui-ci n’existait pas antérieurement aux travaux en litige. Par suite, l’élément matériel de la fraude alléguée n’est pas caractérisé et ce moyen doit être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R.*431-35 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R.431-35 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " La déclaration préalable précise : / () / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ". La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort de la lecture du Cerfa de déclaration que le projet porte sur la reconstruction d’un mur de soutènement à l’identique et de la pièce cotée DP 11 jointe à la déclaration préalable en litige que le déclarant y a précisé que le « mur de soutènement en limite Nord de la propriété et construit dans les années 1990 représentait un danger de par son inclinaison et ses fissures et commençait à s’écrouler sur le fond voisin. Par mesure de sécurité il a donc été démoli avant effondrement total ». Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions de l’article R.431-35 du code de l’urbanisme citées au point précédent ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que le déclarant aurait dû justifier l’état de fragilité du mur et la nécessité de procéder à sa démolition. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.431-35 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions des articles UC 5.8 et UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage ou aux lieux avoisinants au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du paysage ou des lieux dans lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce paysage ou ces lieux.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est situé à l’extérieur du village historique de Saint-Paul-de-Vence, dans un quartier péri-urbain, composé d’un habitat pavillonnaire dans lequel la couverture végétale reste très importante. Ainsi, l’environnement bâti du projet est dépourvu d’intérêt ou de caractère particulier à l’exception de cette composition exclusivement pavillonnaire et de cette couverture végétale. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, qui consiste en la reconstruction d’un mur de soutènement d’une hauteur de 3 mètres et d’une longueur de 16 mètres, enduit d’un crépi de couleur claire identique à celle de la façade de la villa implantée sur le terrain, surmonté d’une haie, recouvert en sa partie basse par une seconde haie et non visible depuis l’espace public ou depuis le village historique de Saint-Paul de Vence, et alors que l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable sur le projet en date du 6 octobre 2021, serait de nature à porter atteinte à un paysage ou aux lieux avoisinants au sens des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme cité au point précédent. Par suite, la première branche du moyen doit être écartée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « () / Mise en œuvre du verdissement / () / Les accès et les murs de soutènement doivent recevoir un accompagnement végétal ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce coté DP 6 jointe au dossier de déclaration préalable en litige qu’un accompagnement végétal du mur de soutènement, consistant, comme rappelé au point 8, par l’implantation d’une première haie le surmontant et d’une seconde haie recouvrant sa partie basse, est prévu par le projet. Par suite, la deuxième branche du moyen, tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écartée.
11. En dernier lieu, pour les mêmes raisons qu’évoquées au point 4, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 5.8 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, la dernière branche du moyen doit également être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2021 et de la décision du 18 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence et de M. B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la commune de Saint-Paul-de-Vence et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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