Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mars 2026, n° 2601952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’ordonner le réexamen de sa situation dans le même délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, faute de document de séjour, il ne peut exercer une activité professionnelle et subvenir aux besoins de sa famille ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de stabiliser sa situation familiale pendant l’instruction de sa demande ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 4 septembre 1996 à Madrid, a déposé, le 14 avril 2025, une demande de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sa demande de titre de séjour le 14 avril 2025. Une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est ainsi née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Registre ·
- Annulation ·
- Production ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Département ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Résidence ·
- L'etat ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Sécurité publique ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Sécurité des personnes ·
- Agent de sécurité ·
- Sûretés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Location saisonnière ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Cotisations ·
- Commune ·
- Imposition
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Madagascar ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Contrôle d'entreprise
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Sauvegarde ·
- Délai de prescription ·
- Pénalité ·
- Livre ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.