Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2509772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation.
M. A… soutient que :
- les décisions sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète ;
- les décisions ne font pas état de son autorisation de travail en cours de validité et du droit au séjour qu’il tient de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de ses liens personnels et familiaux en France ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son comportement et sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de trouble à l’ordre public ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision rendue le 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant vietnamien né le 26 janvier 2003, est entré irrégulièrement en France en 2023. Le 1er juillet, l’intéressé a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B… A…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
3. Si M. A… soutient que la préfète de l’Ain aurait méconnu les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen inopérant ne pourra qu’être écarté, dès lors qu’en l’absence de demande de titre de séjour présentée sur ce fondement l’autorité préfectorale qui n’était pas tenue de le faire, ne s’est pas prononcée sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…)”.
5. M. A… ne conteste pas qu’il est entré irrégulièrement en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, aucune erreur de droit et de fait n’a été commise par la préfète de l’Ain en édictant la mesure d’éloignement.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
7.M. A…, qui déclare être entré en France en 2023, indique qu’il exerce un emploi de commis de cuisine dans un restaurant. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, M. A…, qui a déclaré lors de son audition par les services de police être hébergé par le propriétaire du restaurant, ne justifie pas une insertion socio-professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
9. M. A… est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il présente également des garanties de représentation insuffisantes en ne pouvant justifier d’un domicile stable. Dans ces conditions, la préfète n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur de droit en refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire. La circonstance qu’il ne trouble pas l’ordre public et occupe un emploi ne démontre pas que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en édictant une telle mesure.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement, M. A…, ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire, ni la vie privée et familiale de l’intéressé, ni les conditions de son séjour en France ne sont de nature à faire obstacle à la décision d’interdiction du territoire. Par ailleurs, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de la disproportion de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français au regard de la situation professionnelle et la vie privée et familiale de M. A… doit être écarté pour les mêmes motifs. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Ain, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Dès lors que le présent jugement, rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller.
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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