Confirmation 12 mars 2021
Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 12 mars 2021, n° 20/04997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04997 |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-5
N° RG 20/04997 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3G7
Ordonnance n° 2021/MEE/55
Mme E F
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Me M N C Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « EURL SGT »
Représenté par Me Ouassini MEBAREK de la SELARL JUDICIAL, avocat au barreau de NICE
E.U.R.L. SGT
Représentée par Me Ouassini MEBAREK de la SELARL JUDICIAL, avocat au barreau de NICE
Appelants
Mme X, G H épouse Y
Représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
M. P-Q Y tant à titre personnel qu’ès qualité d’héritier de sa mère, X H veuve Y décédée le 20.08.17
Représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Mme Z, J Y épouse A tant à titre personnel qu’ès qualité d’héritière de sa mère, X H veuve Y décédée le 20.08.17
Représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, lors de l’audience et de Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, lors d ela mise à disposition,
Après débats à l’audience du 09 Février 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mars 2021, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 21 juillet 2017 qui a notamment :
— condamné madame E F à procéder à la remise en état des parcelles B 2123 et 2122
-1-
sur la commune de Puget sur Argens par le retrait des remblais et déchets, en respect de l’arrêté du 31 juillet 2014, dans un délai de deux mois suivant signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de six mois
— condamné madame E F à verser aux consorts Y la somme de 660 euros par mois à compter du 31 juillet 2014, date de l’arrêté, jusqu’à accomplissement effectif des travaux précités, en réparation du préjudice financier
— fixé la créance des consorts Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SGT à la somme de 9240 euros au titre du préjudice financier
— dit que la SARL SGT représentée par son liquidateur sera tenue à garantir madame E F des condamnations financières précitées à hauteur de 50 %
— débouté les consorts Y du surplus de leurs demandes
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné madame E F à verser aux consorts Y la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé la créance des consorts Y au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SGT à la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles
— débouté madame E F et la SARL SGT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame E F aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 6 septembre 2017 au nom de l’EURL SGT et de maître C pris en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL SGT, à l’encontre de madame E F ;
Vu la déclaration d’appel du 12 septembre 2017 au nom de madame E F, à l’encontre des consorts Y et de maître C pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SGT ;
Vu la signification du jugement le 7 août 2017 à madame E F ;
Vu l’ordonnance de jonction des procédures du 5 octobre 2017 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 7 décembre 2017 à l’avocat de la société SGT et de maître C pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SGT ;
Vu la réponse à l’avis de caducité en date du 15 décembre 2017, par laquelle l’avocat de Maître C et de la société SGT indique qu’il peut être procédé par voie de caducité ;
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 avril 2018 ayant:
— constaté que P-Q Y et Z Y épouse A L tant à titre personnel qu’en leur qualité d’héritiers de leur mère, madame X H veuve Y décédée le […] ;
— prononcé la caducité de l’appel interjeté par l’EURL SGT et son liquidateur Me C ;
— rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel de madame E F fondée sur la nullité de la déclaration d’appel et des actes consécutifs, au motif d’une fausse adresse ;
— prononcé la radiation de la procédure d’appel diligentée par madame E F, pour défaut d’exécution, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile ;
— condamné madame E F à payer aux consorts P Q Y et Z Y épouse A une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné madame E F aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire. -2-
Vu le réenrolement de l’affaire sous le n°20/04997 suite à la demande formée par madame E F par conclusions du 20 avril 2020,
Vu la saisine de la cour par P-Q Y, Z Y épouse A d’un incident par conclusions du 22 octobre 2020,
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 7 décembre 2020 par P-Q Y, Z Y épouse A, tendant à voir:
déclarer l’instance périmée,
subsidiairement,
— juger que le magistrat de la mise en état ne peut revenir sur l’ordonnance du 10 avril 2018, madame E F n’ayant toujours pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire,
plus subsidiairement,
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par madame E F,
— la condamner à régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en tous les dépens de l’instance d’incident.
Vu les conclusions de remise au rôle et de sursis à statuer n°3 notifiées et déposées le 14 décembre 2020 par madame E F, tendant à :
— ordonner la remise au rôle de l’affaire,
— rejeter la demande tendant à constater la péremption de l’instance,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale devant être jugée le 22 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance:
L’ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 avril 2018 a fait courir le délai de péremption prévu par l’article 386 du code de procédure civile qui n’a été interrompu que par les conclusions du 20 avril 2020 par lesquelles la remise au rôle de l’affaire était demandée.
Eu égard à l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, ce délai était suspendu à compter du 12 mars 2020.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, 'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Les conclusions par lesquelles madame E F demande le rétablissement de l’affaire et un sursis à statuer doivent être considérées comme ne constituant pas des diligences suffisantes permettant le réablissement de l’affaire dans la mesure où celle-ci avait été radiée pour défaut d’exécution, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile et où elle entend reprendre le débât dans les termes déjà tranchés par la précédente ordonnance, que ce soit sur l’impossibilité d’exécuter la décision ou sur sa demande de sursis à statuer.
Il y a donc lieu de considérer que l’instance est périmée, faute par madame E F d’avoir valablement interrompu le délai de péremption par des diligences suffisantes.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l’instance;
Condamnons madame E F à payer aux consorts P Q Y et Z Y épouse A une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-3-
Condamnons madame E F aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Mars 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-4-
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