Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2327823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 2 avril 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/22-0971 du 5 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dissemblances physiques ne sont pas suffisamment importantes pour que l’usurpation d’identité soit considérée comme étant manifeste et décelable par un examen normalement attentif du document présenté ;
- ses agents en charge du contrôle documentaire au départ de Rio de Janeiro ont été confrontés à diverses pressions dans le cadre de leurs diligences et en ont alerté le ministre de l’intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 7 décembre 2022, débarqué à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle un passager muni d’un passeport brésilien manifestement usurpé. La société Air France demande la décharge du paiement de l’amende.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la comparaison des photographies versées au dossier, que le voyageur débarqué à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle présentait des dissemblances physionomiques importantes avec la personne figurant sur le passeport brésilien utilisé. Elles sont suffisamment importantes pour que l’irrégularité du document de voyage présenté à l’embarquement soit manifeste, et pour considérer qu’un examen normalement attentif de l’agent d’embarquement aurait dû permettre de les mettre en évidence. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur était fondé à infliger à la société Air France l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, pour solliciter la réduction de l’amende, la société Air France se prévaut des difficultés particulières rencontrées par ses agents dans la mise en œuvre du contrôle documentaire des passagers au départ de Rio de Janeiro en 2022, alors que ceux-ci ont été confrontés à des menaces verbales et physiques et qu’elle n’a pas reçu le soutien suffisant des autorités locales. Elle produit un échange de courriels avec la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, daté de janvier 2023, en faisant état. Toutefois, en se bornant à invoquer ces difficultés d’ordre général sans établir qu’elle aurait été confrontée à de telles difficultés dans le cadre du contrôle documentaire litigieux, elle n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant la réduction du montant de l’amende lui ayant été infligée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Océan ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Société anonyme ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Santé
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Sérieux
- Naturalisation ·
- Traitement ·
- Données ·
- Ajournement ·
- Consultation ·
- Personnel ·
- Erreur de droit ·
- Personne concernée ·
- Procédure pénale ·
- Véhicule à moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Informatique ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Avis ·
- Ukraine ·
- Pays ·
- Militaire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Auteur
- Sociétés ·
- Dette ·
- Impôt ·
- Actionnaire ·
- Base d'imposition ·
- Administration ·
- Bilan comptable ·
- Ouverture ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Outre-mer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Reconnaissance ·
- Saisine
- Demande d'aide ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Substitution ·
- Agriculture ·
- Mer ·
- Pièces ·
- Recours gracieux ·
- Investissement
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Prime ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Activité ·
- Fins ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.