Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2406179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2024 et le 21 août 2024,
Mme B… A…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de
150 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 72 heures suivant la notification de la décision à
intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a un défaut d’examen particulier au regard de la situation médicale de sa fille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamental ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante gabonaise, née le 2 mars 1963 à Lastourville (Gabon), est entrée en France le 22 février 2022 munie de son passeport gabonais revêtu d’un visa de court séjour de type « C » valable du 22 février 2022 au 21 février 2025, l’autorisant à séjourner pour une durée n’excédant pas 90 jours. Le 11 mai 2022, Mme A… sollicite le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mai 2024 dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre la totalité des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… au regard de l’état de santé de sa fille avant d’adopter les décisions attaquées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
5. Pour refuser à Mme A… la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du
18 janvier 2024, qui a estimé que si l’état de santé de la fille de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle était toutefois en mesure de bénéficier d’un traitement approprié au Gabon et de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme A…, qui a levé le secret médical, fait valoir que sa fille, née le 10 janvier 2007, souffre de troubles psychologiques qui ont débuté en 2018 et se sont aggravés en 2020 nécessitant plusieurs hospitalisations, doit poursuivre sa prise en charge médicale en France du fait qu’elle soit suivie par la même équipe soignante depuis plusieurs années et qu’une offre de soins psychologiques adaptés à son état de santé n’est pas suffisamment disponible au Gabon. Toutefois, les documents qu’elle produit, à savoir des comptes rendus médicaux et un article de presse tiré d’un site sur l’offre de soin en matière de maladies mentales au Gabon, n’indiquent nullement qu’une prise en charge ne serait pas accessible dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France depuis le 22 février 2022, qu’elle est mère d’un enfant mineur et de quatre enfants majeurs en situations régulières sur le territoire français et grand-mère de deux petits-enfants qui y résident, dont l’un est de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… n’a rejoint ses enfants qu’en 2022 alors qu’ils étaient entrés sur le territoire national entre 2010 et 2015. Elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas maintenir ses liens avec ses enfants depuis son pays d’origine où réside encore sa mère, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 59 ans et où, selon les éléments qu’elle produit, elle poursuivra une activité professionnelle jusqu’en 2028. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant à Mme A… le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit également être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Si Mme A… soutient que la décision du préfet du Nord pourrait avoir de graves répercussions contrevenant à l’intérêt supérieur de sa fille dont elle s’occupe, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui n’a jamais séjourné durablement avec sa fille sur le territoire français, aurait pris une part importante dans les soins et l’assistance portés à son enfant, ni qu’elle serait dans l’incapacité de continuer à lui rendre régulièrement visite en France alors qu’elle déclare par ailleurs envisager de poursuivre son activité professionnelle au Gabon jusqu’en 2028. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait méconnu l’intérêt supérieur de sa fille au sens de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la disproportion de la décision, doivent être écartés.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 7 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par
Mme A… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente- rapporteure,
Signé
P. Hamon
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Célino
Le président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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