Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2402568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’attribution d’un hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat n’a pas exécuté la décision de la commission de médiation et le jugement du tribunal lui enjoignant de l’héberger et a ainsi méconnu l’obligation de lui octroyer un hébergement découlant des dispositions de l’article L. 441-3-2 du code de la construction et de l’habitation et son obligation d’exécuter la décision de justice rendue par le tribunal à son bénéfice ;
- elle a subi, du fait de ses conditions de vie pendant cette période, des troubles dans les conditions d’existence et un important préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’Etat n’a commis aucune faute en raison de la saturation du parc d’hébergement et de logements sociaux ;
- la situation de la requérante, qui a été prise en charge sous la forme de nuitées hôtelières, ne justifie pas le montant de l’indemnité qu’elle sollicite.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 décembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Celle-ci a déclaré sa demande d’hébergement prioritaire le 10 septembre 2019. Par un jugement du 20 février 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne, par application des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement dans un délai d’un mois. N’ayant bénéficié d’aucun hébergement avant le 21 juin 2024, Mme B… a présenté une réclamation indemnitaire préalable au préfet de la Haute-Garonne le 4 septembre 2023 en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle impute à l’inaction de l’Etat. Cette demande a été rejetée implicitement.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2023. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’après l’intervention de la décision de la commission de médiation du 10 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne disposait d’un délai de six semaines s’achevant le 22 octobre 2019 pour proposer un hébergement durable à la requérante. Mme B… n’a bénéficié d’un hébergement conforme à la décision de la commission de médiation qu’à compter du 21 juin 2024. Elle est dès lors fondé à soutenir que l’Etat a méconnu les obligations découlant des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de l’injonction prononcée par le tribunal le 20 février 2020et a ainsi commis une faute. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir, au vu des pièces qu’il produit et de la période à laquelle sont intervenues la décision de la commission de la médiation et l’injonction du tribunal, que les conséquences sur le dispositif d’hébergement de l’état d’urgence sanitaire déclaré en 2020 constituaient une circonstance irrésistible, imprévisible et extérieure à l’Etat représentant un cas de force majeure de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, âgée de quarante-huit ans à la date des faits et accompagnée de son fils né en 2008, a dû, faute d’hébergement jusqu’au 11 août 2023, date de sa prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence, vivre dans des conditions de fortune et dans une situation précaire pendant plus de trois ans puis, à compter de cette date, dans un hébergement non conforme à la décision de la commission de médiation, ce qui lui a causé un préjudice qui entretient un lien direct avec la faute décrite au point 4 ci-dessus. Eu égard aux explications et justificatifs qu’avance la requérante à l’appui de ses écritures, il y a lieu d’évaluer le préjudice ainsi subi au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral à la somme globale de 1 500 euros.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 1 400 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à Me Laspalles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Laspalles.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
A. LEQUEUX
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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