Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2600406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 janvier 2026, N° 2517731 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2517731 du 12 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun, a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B… A…, enregistrée le 4 décembre 2025.
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Brice Perret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
le fondement de la mesure d’éloignement est erroné dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Marmier, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 3ème chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- et les observations de Me Sami, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, entré en France en décembre 2018, demande l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-02586 du 15 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont le préfet du Val-de-Marne a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. A… relatives à sa situation familiale et personnelle sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande d’admission au séjour. Dès lors, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2, que la motivation de l’arrêté ne révèle pas un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…. Le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
6. Pour prendre la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, ce qu’il ne conteste pas, et non sur le motif qu’il représenterait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est fondée sur un motif erroné.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A…, entré en France en décembre 2018, se prévaut de la présence en France d’un fils et de deux sœurs ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le 1er février 2020. Toutefois, alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police être marié et père de quatre enfants dont trois résideraient en France, il ne produit aucune pièce relative à la situation de son épouse et de ses trois autres enfants qui serait de nature à établir que sa vie familiale est désormais établie en France et qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Turquie où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Ainsi, malgré la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, M. A… n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Turquie. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue de laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
11. Pour interdire le retour de M. A… sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur l’absence de circonstance humanitaire, le caractère récent de son entrée en France, la nature et l’ancienneté de ses relations en France et la menace qu’il représente pour l’ordre public. Si M. A… ne peut justifier de circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il séjourne depuis plus de cinq ans en France, où réside l’un de ses fils en situation régulière. En outre, au regard du seul motif d’ordre public qui lui est reproché consistant à avoir conduit un véhicule à moteur avec un permis de conduire falsifié, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de son interdiction de retour en France.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2025 lui interdisant le retour sur le territoire français en tant qu’elle fixe une durée de trois ans.
Sur les frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2025 est annulé en tant qu’il fixe la durée de l’interdiction de retour en France à trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du
Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marmier, président-rapporteur,
Mme Silvani, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
A. Marmier
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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