Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2500520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 octobre 2024 en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application du 3° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 20 juin 1998, est entré en France le 5 août 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié à compter du 6 août 2020, régulièrement renouvelée. Le 28 juillet 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, ce qui lui a été refusé par une décision du 22 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, assortissant ce refus d’une décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) »
En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la présence de ce dernier constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné, par un jugement correctionnel du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, à une amende de 800 euros pour des faits d’outrage sexiste dans un moyen de transport collectif de voyageurs – propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste, commis le 18 mai 2022.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France en 2019 et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire à compter du 6 août 2020 portant la mention « salarié », renouvelée en dernier lieu le 2 mars 2023 et valable jusqu’au 1er octobre 2023, dont il a demandé le renouvellement avant son expiration. Il a obtenu une licence de droit, économie et gestion, mention économie et gestion, au titre de l’année universitaire 2019-2020, puis un Master en sciences humaines et sociales, mention transport, mobilités et réseaux, au titre de 2021-2022 et justifie avoir été embauché au sein de la société ITM LAI, pour occuper un poste de « coordinateur massification » en contrat à durée déterminée à compter du 13 septembre 2021, puis un poste de « coordinateur promotion supply chain », statut cadre, à compter du 1er avril 2023. S’il témoigne ainsi d’une présence en France de plus de 5 ans à la date de l’arrêté en litige, son insertion professionnelle reste récente. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas avoir noué des liens personnels ou familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de la gravité de l’infraction pour laquelle l’intéressé a été condamné à une peine délictuelle, et bien que les faits commis présentent un caractère isolé, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogés par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, en particulier les articles L. 611-1 et L. 611-3. Elle fait, en outre, état d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, au caractère régulier de son entrée et de son séjour et à la durée de sa présence en France, ainsi qu’à sa situation familiale et mentionne le motif de sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour, tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public résultant de sa condamnation à une peine correctionnelle, pour des faits qu’elle énonce, dont le préfet a déduit l’existence d’un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, dirigé, par voie de conséquence, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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