Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2024, n° 2418866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 décembre 2024, Mme E épouse A et M. B A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de leur délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Dakar de leur délivrer le visa de court séjour demandé et de leur délivrer un visa de court séjour à entrées multiples.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’ils ont demandé un visa de court séjour pour aller passer les fêtes de fin d’année avec leur petite-fille C D conformément aux dispositions du jugement du 14 juin 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours qui leur accorde un droit de visite et d’hébergement à son égard.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants se prévalent du jugement du 14 juin 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours mais n’ont déposé une demande de visa que le 13 septembre 2024 alors que les vacances d’été étaient déjà dépassées ; en outre, le passeport de M. A expire le 10 mars 2025 et aucun visa ne pourra être apposé sur ce passeport.
— aucun des moyens soulevés par M. et Mme A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les requérants n’ont réservé qu’une chambre d’hôtel pour deux personnes à 238 km du lieu de résidence de leur petite-fille ; au surplus les requérants ne justifient d’aucun versement de pension de retraite, ni que leur situation familiale, sociale et économique se trouve dans leur pays d’origine.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 à 11 heures :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observation de Me Régent qui demande au juge des référés de suspendre, et non d’annuler, l’exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de leur délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale et s’en rapporte pour le reste à ses écritures en insistant cependant sur le fait que M. A a demandé le renouvellement de son passeport et que l’ensemble de leurs attaches se trouvent au Sénégal ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de leur délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale afin de venir en France partager les fêtes de noël avec leur petite-fille, la jeune C D, M. et Mme A font valoir que par jugement du 14 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours leur a accordé un droit de visite et d’hébergement à son égard pour certaines périodes de vacances scolaires. Toutefois, le fait d’être empêché de participer aux fêtes de noël en famille ne saurait caractériser un préjudice suffisamment grave et immédiat qui serait porté à la situation des requérants. Par ailleurs, si les requérants se prévalent du jugement du 14 juin 2024 précité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours, le juge s’est borné à leur accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leur petite-fille mais n’a pas défini une obligation de lui rendre visite à l’occasion des prochaines vacances ou de celles à venir alors qu’au surplus les intéressés ne soutiennent pas qu’ils ne seraient pas en mesure de le faire à une autre occasion. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, avant même que la sous-directrice des visas ait statué sur le recours préalable formé par les requérants et réceptionné par cette autorité, le 30 octobre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E épouse A et à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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