Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2025, n° 2516000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son congé de longue maladie née le 14 mai 2025 du silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois par la maire de Paris ;
2)° d’enjoindre à l’administration de le placer à titre provisoire en congé de longue maladie à plein traitement dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il est atteint d’une pathologie présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée nécessitant un traitement et des soins prolongés, et que la décision attaquée le prive de toute rémunération, le mettant dans l’impossibilité de faire face à ses charges mensuelles ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, eu égard à son état de santé, cette décision manque de base légale et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-9 du code général de la fonction publique et des articles 18, 19 et 26 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2515999 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet d’une demande de prolongation de congé de longue maladie adressée par courriel le 28 mars 2025, dont il indique qu’il a été accusé réception sans produire pour autant de courriel de la Ville de Paris postérieur à cette date, et qui n’a pu en tout état de cause faire naître de décision implicite avant le 28 mai 2025, M. B fait valoir qu’il est atteint d’une pathologie présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée nécessitant un traitement et des soins prolongés, et que la décision attaquée le prive de toute rémunération, le mettant dans l’impossibilité de faire face à ses charges mensuelles. Toutefois, il ne précise pas en quoi la décision attaquée aurait pour effet d’interrompre les soins et traitements médicaux requis par son état de santé, et dont il bénéficie. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la perte de rémunération dont il fait état à compter du 15 juin 2025 résulte non de la décision attaquée, mais d’un arrêté du 22 mai 2025 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, dont deux mois avec sursis. Or, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 459472 du 3 juillet 2023, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction. Au regard de ces circonstances, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de cette décision ne peuvent qu’être rejetées pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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