Rejet 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 sept. 2025, n° 2408802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2024 et 8 janvier 2025, Mme D C E, représentée par Me Nguema, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 26 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte la même astreinte ;
4°) de lui réserver la possibilité de solliciter une liquidation de l’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C E.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Aux termes de l’article R. 421-1 dudit code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
5. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 dudit code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
7. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé au préfet de la Moselle, sans y avoir été invitée ou autorisée par ce dernier, une demande de titre de séjour par voie postale, laquelle a été reçue par les services de la préfecture le 30 septembre 2024. Or, une telle demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre une telle décision, sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C E n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C E est également rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C E, à Me Nguema et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 3 septembre 2025.
Le premier vice-président,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Protection
- Valeur ajoutée ·
- Auteur ·
- Impôt ·
- Crédit ·
- Droit à déduction ·
- Facture ·
- Demande de remboursement ·
- Renonciation ·
- Service ·
- Éditeur
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Frais d'étude ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Cameroun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative
- Carburant ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Carte accréditive ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Fourniture ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Dépôt
- Environnement ·
- Déchet dangereux ·
- Stockage des déchets ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Installation de stockage ·
- Étude d'impact ·
- Prescription ·
- Site ·
- Dérogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Défaut de motivation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Sultanat d’oman ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Perte d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.