Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 mai 2025, n° 2507190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui rétablir, rétroactivement, les conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le délai lui permettant de présenter ses observations n’ayant pas été respecté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et demande au tribunal de substituer, en tant que de besoin, à la base légale de la décision attaquée, les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Thoumine, avocate de M. A,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 16 mai 2025 à 14h00.
Une note en délibéré, produite, par le requérant a été enregistrée le 16 mai 2025 à 10h08 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 2 août 1986, a présenté une demande d’asile le 20 mars 2024 à la préfecture de Seine-et-Marne et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. L’intéressé ayant fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêtés du 1er août 2024 et du 10 octobre 2024, assigné M. A à résidence, respectivement du 19 août 2024 au 2 octobre 2024 puis du 14 octobre 2024 au 26 novembre 2024. Par une décision du 17 avril 2025, notifiée le même jour et dont M. A demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne comporte aucun motif. Si l’OFII fait valoir qu’il avait déjà été mis fin aux conditions matérielles d’accueil du requérant par une décision du 14 avril 2025, versée aux débats, cette circonstance est sans incidence sur ce qui précède dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cette décision a été présenté à une mauvaise adresse, correspondant à celle de la nouvelle structure d’accueil que l’intéressé devait rejoindre, ainsi qu’il ressort des termes de cette même décision. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d’exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Il résulte de l’instruction que M. A doit être regardé comme s’étant vu notifier le 15 mai 2025 la décision du 14 avril 2025, mentionnée au point 3, par laquelle l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’injonction. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Thoumine d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Thoumine, avocate de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Thoumine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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