Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2500283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Basili, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sont illégales, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il dispose de fortes attaches sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né 26 janvier 1991 à Bouira (Algérie), déclare être entré en France en 2024. Il a fait l’objet, le 8 janvier 2025, d’un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. B… de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France au cours de l’année 2024, et qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis l’expiration de son visa. S’il se prévaut d’une relation avec une ressortissante française et de la présence en France de ses sœurs, ces affirmations ne sont assorties d’aucun élément venant leur soutien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Le moyen tiré de ce que M. B… « ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et dispose de fortes attaches sur le territoire français » n’est assorti d’aucune précision, ni d’aucun élément venant à son soutien. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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