Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2600502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février, 5 et 8 mars 2026, M. B… G… C…, représenté par Me Diaz, demande au
tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- il n’est pas établi que l’auteur de l’arrêté contesté disposait d’une délégation à cet effet ;
- en estimant que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de départ volontaire est disproportionnée, est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, de défaut d’examen sérieux et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation personnelle, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont irrecevables et ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations de Me Diaz pour M. C…, qui explique que la présence en France de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, dès lors que les premiers faits qui lui sont reprochés ont été classés sans suite et qu’il conteste les seconds faits. Me Diaz rappelle le rôle d’aidant familial de M. C… qui s’occupe des enfants de sa sœur alors qu’elle suit une formation professionnelle qui l’oblige à être absente toute la journée et en cas d’exécution de la mesure d’éloignement elle sera contrainte d’interrompre sa formation, puisque ses revenus ne lui permettent pas de faire garder ses enfants et aucun autre proche en dehors de son frère n’est disponible. Il précise que M. C… vit en France depuis 9 ans, il est titulaire d’un brevet de technicien supérieur, a noué une relation sentimentale avec une ressortissante française, participe activement au suivi de la grossesse de sa compagne, et n’a plus d’attaches avec son pays d’origine. Pour ces raisons, son éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, il ne présente pas un risque de fuite et l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
- les observations de M. E… pour le préfet du Doubs, qui relève que depuis 2022,
M. C… n’a jamais sollicité son admission au séjour, que s’il se prévaut de l’ancienneté de son séjour, il vit en situation irrégulière depuis 2022 et qu’en faisant valoir sa relation sentimentale, il cherche à mettre l’administration devant le fait accompli.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français en 2017 et s’y est maintenu depuis lors. Le 28 février 2022, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 19 février 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Le même jour, M. C… a été assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la délégation de signature de l’auteur de l’arrêté :
L’arrêté en litige a été signé par M. A… D…, directeur de la citoyenneté et des libertés à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 11 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité qui a édicté l’arrêté contesté n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la menace à l’ordre public :
Pour caractériser la menace à l’ordre public que représenterait la présence de M. C… sur le territoire français, l’arrêté contesté s’appuie sur le placement en garde à vue de l’intéressé le
18 février 2026 pour des faits d’escroqueries aggravées en bande organisée et d’association de malfaiteurs et sur des faits intervenus le 22 août 2023 d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou détention arbitraire.
En premier lieu, il ressort du jugement correctionnel du 3 avril 2024 que l’individu qui avait porté plainte contre M. C…, ainsi que trois autres personnes, pour les faits intervenus le
22 août 2023 a été condamné pour dénonciation calomnieuse en raison de ce dépôt de plainte. Dans ces circonstances, les faits intervenus le 22 août 2023 d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou détention arbitraire reprochés à M. C… ne sont pas établis.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition établi le 19 février 2026 par les services de la direction interdépartementale de la police nationale du Doubs, que le 18 février 2026, M. C… s’est rendu dans des enseignes commerciales afin d’acheter des téléphones mobiles avec une carte bancaire volée. Toutefois, ces faits sont contestés par M. C… et à la date de la décision contestée les autorités compétentes n’avaient engagé aucune poursuite judiciaire contre l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. C… ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Toutefois, la mesure d’éloignement contestée a également pour fondement le séjour irrégulier de M. C… sur le territoire français et il résulte de l’instruction que pour ce seul motif, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, l’illégalité du motif exposé au point 4 est sans incidence sur la légalité la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
En dernier lieu, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au seul motif que l’arrêté contesté mentionne que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences de la mesure d’éloignement contestée sur la situation personnelle du requérant :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». M. C… se prévaut de son arrivée sur le territoire français en 2017, alors qu’il était mineur et fait valoir la situation de sa sœur laquelle a été recrutée en alternance dans le cadre de sa licence professionnelle par une société située à Saint-Eusèbe (Saône-et-Loire) l’obligeant à s’absenter très tôt le matin et jusqu’à tard le soir alors qu’elle élève seule ses enfants. Depuis le recrutement de sa sœur, M. C… prend en charge les enfants de cette dernière depuis leur réveil et jusqu’au retour de leur mère en soirée. Le requérant fait également valoir la présence de deux autres sœurs sur le territoire français, sa relation sentimentale avec une ressortissante française, son insertion professionnelle et sociale à la société française ainsi que l’absence d’attaches effectives sans son pays d’origine depuis le décès de son père.
Toutefois, M. C… s’est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière à compter de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 28 février 2022 et l’aide qu’il apporte quotidiennement à sa sœur ne lui confère pas la qualité de proche aidant, laquelle est réservée à ceux dont la présence est indispensable aux cotés de personnes âgées, de celles qui souffrent d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Par ailleurs, si M. C… a rencontré
Mme en mai 2025 le seul fait que l’intéressé ait reconnu par anticipation leur enfant à naître ne suffit pas à établir la réalité de leur relation sentimentale, qui en tout état de cause était très récente à la date de l’arrêté contesté et elle était peu suivie selon les éléments contenus dans le procès-verbal établi le 18 février 2026 par la direction interdépartementale de la police nationale du Doubs. Enfin, la présence de ses sœurs et de nombreux amis sur le territoire français, son brevet de technicien supérieur obtenu en septembre 2023, la formation professionnelle en codage informatique effectuée en janvier 2024 et ses démarches pour trouver un emploi ne permettent pas d’établir que l’intéressé ait noué des liens, anciens, durables et stables au sens des stipulations rappelées au point précédent. Ainsi et compte tenu de l’objectif recherché par la mesure d’éloignement contestée, celle-ci n’a pas eu pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale de M. C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des effets de la décision contestée sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /(…)/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement »
M. C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 février 2022 qu’il n’a pas exécutée et l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière depuis lors. Si le requérant fait valoir qu’il s’occupe de manière quotidienne des enfants de sa sœur et que dès lors sa présence en France serait indispensable pour permettre à cette dernière de poursuivre sa formation professionnelle en alternance, cette circonstance ne suffit pas à exclure le risque que l’intéressé se soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est disproportionnée, qu’elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, de défaut d’examen sérieux et d’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
Par ailleurs, M. C… n’ayant pas établi que la décision refusant un délai de départ volontaire était illégale, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle lui refusant un délai de départ volontaire qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Ainsi qu’il a été exposé aux points 5 à 7, la présence en France de M. C… ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé vit en France depuis 2017, alors qu’il était mineur et il attend la naissance de son premier enfant. Dans ces conditions et en dépit de son séjour irrégulier sur le territoire français et la mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet du Doubs a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée, que M. C… est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, M. C… n’ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire qu’il conteste était illégale, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant assignation à résidence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort de l’arrêté contesté que l’assignation à résidence en litige se fonde sur l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. C…. L’existence de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement faisant, le cas échéant, seulement obstacle au placement de l’intéressé en rétention administrative. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il s’occupe quotidiennement des enfants de sa sœur, il n’établit pas que les restrictions imposées par l’assignation à résidence en litige y feraient obstacle, ni même qu’il aurait sollicité auprès des services du préfet une modification de ces restrictions. Au demeurant, la circonstance que M. C… respecte les mesures prévues par l’assignation à résidence en litige est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation personnelle, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été exposé au point 2, M. C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Diaz, avocat de
M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Diaz. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 février 2026 est annulé en tant qu’il interdit à M. C… de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Diaz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Diaz, avocat de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée par l’Etat à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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