Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 oct. 2025, n° 2202599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour le Soutien et l' Action Personnalisée ( ASAPN ) c/ département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 1er juin 2023, M. A… Ramu, assisté de son curateur, l’association pour le Soutien et l’Action Personnalisée (ASAPN), doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil département du Nord a maintenu le rejet de sa demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement.
Il soutient que ce refus a des conséquences financières qu’il n’est pas en mesure d’assumer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
L’ASAPN a présenté des observations, enregistrées le 28 août 2025, informant le tribunal du décès de M. Ramu et indiquant l’héritier de ce dernier, Mme B… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. Ramu, placé sous curatelle renforcée par un jugement du 6 mai 2021 du tribunal de proximité de Tourcoing, a intégré, le 24 juin 2021, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence les Acacias » sis à Tourcoing. Préalablement à cette admission, l’association pour le soutien et l’action personnalisée dans le département du Nord (ASAPN), son curateur a déposé, le 30 avril 2021, une demande de prise en charge des frais d’hébergement dans cette structure au titre de l’aide sociale auprès du centre communal d’action sociale de Tourcoing, lequel l’a transmise au département du Nord le 19 mai 2021. Par courriers des 27 août et 29 septembre 2021, le département a informé l’ASAPN que le dossier de M. Ramu était incomplet et lui a demandé de produire différents éléments et pièces. En l’absence de réponse, par une décision du 17 novembre 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de prise en charge au motif qu’il ne disposait pas des éléments nécessaires à l’appréciation de sa situation financière. M. Ramu a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté le 14 février 2022. Par la présente requête, M. Ramu doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision. Si, par un courrier enregistré le 28 août 2025, l’ASAPN a informé le tribunal du décès de M. Ramu, l’affaire étant en état d’être jugée à la date du décès du requérant, il y a lieu pour le tribunal d’y statuer.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En vertu du premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. ». Le premier alinéa de l’article L. 231-4 de ce code dispose que : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, (…) dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics (…). ».
Les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. Ces demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale avant transmission, dans le mois de leur dépôt, au président du conseil départemental qui les instruit avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Cette procédure a pour objet de faciliter l’instruction de la demande par le président du conseil départemental, celui-ci pouvant en outre, si la demande qui lui est transmise est incomplète, solliciter des pièces complémentaires dans les conditions prévues à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. /(…)/ ».
Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. /(…)/ ».
Pour rejeter la demande de prise en charge des frais d’hébergement de M. Ramu, le président du conseil départemental du Nord a relevé que l’intéressé n’avait pas produit le justificatif d’aide personnalisée au logement au titre de son séjour dans l’établissement et la date du premier versement, les clauses bénéficiaires du contrat d’obsèques souscrit par l’intéressé, ainsi que l’acte de propriété d’un bien situé dans la commune de Tourcoing justifiant qu’il appartenait à son épouse, de telle sorte que le département n’a pas été en mesure d’apprécier sa situation financière. En l’espèce, il n’est pas contesté que le dossier de demande d’aide sociale était incomplet. Bien que, dans le cadre de la présente instance, l’intéressé produit le contrat d’obsèques dont il est titulaire et désignant ses bénéficiaires, il ne produit toujours pas, en se prévalant d’une attestation de paiement du mois de mars 2022 et d’une copie de son dossier informatique auprès de la caisse d’allocations familiales, un justificatif d’aide personnalisée au logement « établissement » ainsi que la date du premier versement. Par ailleurs, la production de l’acte d’acquisition de l’immeuble situé à Tourcoing ainsi que l’acte de donation à son épouse de ce bien établi en 1967 n’est pas à elle seule de nature à démontrer que ce bien est demeuré la propriété de celle-ci. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. Ramu remplit les conditions pour bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Ramu est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, ayant-droit de M. A… Ramu, et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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