Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2408825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. I, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
— la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport B Sibileau, président,
— et les observations de Me Sultan, pour M. C, non présent.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C et son épouse Mme H épouse C, ressortissants kosovars, nés respectivement les 16 octobre 1962 et 12 janvier 1966, sont entrés irrégulièrement en France le 17 octobre 2016 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 novembre 2017. Le 30 novembre 2017, Mme C a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 22 janvier 2018 au 21 janvier 2019. M. E C, en qualité de membre de famille d’un étranger admis au séjour pour raison de santé a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour à compter du 26 septembre 2018, régulièrement renouvelées. Par la suite, Mme C s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 juin 2019 au 13 juin 2021 en raison de son état de santé. Parallèlement, M. F C, né le 30 octobre 1996, fils B et Mme C est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 30 avril 2018, puis par la CNDA le 21 décembre 2018. M. F C s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour à compter du 26 septembre 2018, régulièrement renouvelées, en qualité de membre de famille d’un étranger admis au séjour pour raison de santé. Le 31 mai 2021, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de son état de santé. Le même jour, MM. C ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le même jour, MM. C ont fait l’objet de mêmes arrêtés de la préfète du Bas-Rhin. Par deux arrêts du 29 février 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé les jugements du 5 janvier 2023 par lesquels le tribunal a confirmé la légalité des arrêtés du 11 août 2022.
2. Le 27 octobre 2023, M. C a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
5. M. A G, directeur des migrations et de l’intégration a reçu délégation de signature par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, à l’effet de signer au nom de la préfète du Bas-Rhin par intérim les décisions attaquées. Par suite, M. G était compétent pour signer au nom de la préfète du Bas-Rhin par intérim l’arrêté du 24 octobre 2024 portant refus de délivrer un titre de séjour, faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. M. C soutient résider en France depuis huit ans, avoir occupé un emploi de février 2019 à novembre 2022, justifier d’un engagement actif pendant la période de la covid, que son épouse souffre de nombreuses pathologies invalidantes et qu’elle doit bénéficier d’une continuité thérapeutique qui ne pourrait être assurée au Kosovo. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C, qui a essentiellement bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative qui était très largement conditionnée par les titres de séjour délivrés à son épouse en raison de l’état de santé de cette dernière. La cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 29 février 2024 a jugé qu’en dépit de la circonstance que Mme C a séjourné régulièrement en France en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour qu’elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions. M. C n’établit pas une insertion particulière en France. Enfin, il n’est pas établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans le pays d’origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 24 octobre 2024 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n’a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 7 ci-dessus, M. C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 précité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête B C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I, à Me Sultan et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. D, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Nationalité française ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Saisie
- Visa ·
- Recours ·
- Refus ·
- Activité ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Matériel médical ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Entrepreneur
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Société par actions ·
- Protocole ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Titre
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Département ·
- Logement-foyer ·
- Personnes ·
- Caractère ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Illégalité ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.