Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2506733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… D… B…, représentée par Me Milich, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Milich en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de faire valoir qu’elle avait une demande d’aide juridictionnelle en cours d’instruction auprès de la Cour nationale du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides était devenue définitive ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu’il a procédé au retrait de la décision attaquée par un arrêté du 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante vénézuélienne née le 31 mai 1978, déclare être entrée en France le 3 mars 2025 pour solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 12 juin 2025. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation, en conséquence, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de cette aide à titre provisoire ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur l’objet du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date d’introduction de la requête de Mme B…, la préfète de l’Hérault a, par un arrêté du 10 mars 2026, procédé au retrait de l’arrêté litigieux. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté étant ainsi devenues sans objet, il n’y pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par Me Milich au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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