Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 févr. 2026, n° 2503818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une ordonnance de renvoi, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête présentée par Mme A… D…, enregistrée le 21 novembre 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 27 novembre 2025, sous le n° 2503818, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Saintes a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de M. B… C….
Elle soutient que M. C… n’a pas fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec elle et que malgré la condamnation pour violences dont il a fait l’objet, ils souhaitent poursuivre leur relation.
II. – Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, sous le n° 2600085, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a refusé de lui délivrer un permis de visite au profit de M. B… C….
Elle soutient que M. C… n’a pas fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec elle et que malgré la condamnation pour violences dont il a fait l’objet, ils souhaitent poursuivre leur relation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2503818 et 2600085 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les demandes d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
3. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (…) ». Aux termes de l’article 341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue (…) ».
4. Par les décisions attaquées, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Saintes et la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ont refusé de délivrer à Mme D… un permis de visiter son compagnon détenu. Pour rejeter ses demandes, ils se sont fondés sur l’article R. 341-2 du code pénitentiaire qui prévoit que les motifs précisés par la disposition susvisée, de nature à entraîner un refus de délivrer le permis de visite, sont établis en cas d’infractions sur un membre de la famille. En l’espèce, le détenu a été condamné par le tribunal correctionnel de La Rochelle le 29 juillet 2025 pour violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, dont la victime est précisément la requérante.
5. A l’appui de ses requêtes, Mme D… soutient qu’elle souhaite poursuivre sa relation avec son compagnon et qu’il n’existe aucun danger ou conflit entre eux, et elle fait valoir que M. C… n’a fait l’objet d’aucune interdiction judiciaire d’entrer en contact avec elle. Toutefois, ces affirmations ne sont appuyées par aucun élément susceptible de remettre en cause le motif qui fonde les décisions attaquées, liées à la prévention d’un risque de réitération de l’infraction commise par le détenu. Par suite, les requêtes de Mme D…, qui ne comportent l’exposé d’aucun moyen assorti de faits susceptibles de venir à leur soutien et qui n’ont pas été utilement complétées à la date de la présente ordonnance, doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme D… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Poitiers, le 4 février 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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