Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 18 juin 2025, n° 2301865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. C A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre émis le 26 mai 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Oise a demandé le reversement d’un indu de Revenu de Solidarité Active à hauteur d’un montant de 4 369,50 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation du paiement de cette somme et lui en accorder la remise ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre a été émis en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales mais aussi l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le recouvrement n’est pas fondé dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
— il est de bonne foi ;
— il est dans une situation de précarité.
Subsidiairement, il sollicite la remise de sa dette.
Par un mémoire enregistré 19 novembre 2024, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Me Desfarges ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2023.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 369,50 euros pour la période de janvier 2020 à septembre 2022. Le 23 décembre 2022, l’intéressé a exercé, un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cet indu et demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 9 mars 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise les a rejetés. M. A a demandé au tribunal par une requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 2301482, d’une part, l’annulation des décisions des 7 décembre 2022 et 9 mars 2023 de la caisse d’allocations familiales ainsi que du département de l’Oise, d’autre part, la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité ainsi que des délais de paiement. Le 26 mai 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise a émis un titre exécutoire en vue de récupérer la dette de Revenu de Solidarité Active de M. A. Celui-ci demande, par la présente requête enregistrée sous le n° 2301865, l’annulation du titre exécutoire émis le 26 mai 2023 et la décharge de la somme de 4 369,50 euros mise à sa charge.
Sur la récupération de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont le juge est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision de récupération de l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (). Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. ».
4. En l’état du dossier, et alors qu’il est établi que dès qu’il a eu connaissance de l’existence d’un recours, le département de l’Oise a demandé à la paierie départementale de suspendre le recouvrement de l’indu, M. A n’apporte aucun élément permettant de constater qu’un acte de poursuite a été émis à son encontre ni que des perceptions ou retenues sur prestations ont été réalisées. Ainsi le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas suspendu le recouvrement des sommes en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes, d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ».
6. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
7. Il résulte des dispositions cités au point 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 6, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
8. Il résulte de l’instruction que le bordereau de recettes dont est issu le titre exécutoire du 26 mai 2023 est signé par Mme D, directrice de l’action sociale territoriale et de l’insertion du département de l’Oise, qui avait compétence pour signer de tels actes en vertu de la décision du 27 février 2023 adressée au contrôle de légalité le 1er mars et publiée le 30 mars 2023 au recueil des actes administratifs n° 332 bis de mars 2023. Par suite, le titre exécutoire qui est signé par sa subordonnée, Mme B, directrice adjointe de l’action sociale territoriale et de l’insertion, elle-même titulaire d’une délégation de signature, a été régulièrement émis alors qu’il n’est pas allégué ni davantage établi que Mme D n’ait pas été empêchée ou absente.
9. Aux termes, par ailleurs, du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire du 26 mai 2023 mentionne qu’il correspond à des indus de revenu de solidarité active et se réfère à la décision précédemment notifiée par courrier du 7 décembre 2022, que M. A produit d’ailleurs, et qui précise que le trop-perçu l’a été pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022. Par suite, M. A a été régulièrement informé des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui est demandé le paiement par le titre exécutoire du 26 mai 2023 et son moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
11. Enfin, le titre exécutoire émis en vue du recouvrement d’indus de revenu de solidarité active, qui doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret du 7 novembre 2012 citées au point 9 ci-dessus, n’entre pas dans le champ de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 de ce code qui s’appliquent aux seules décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
12. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 842-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ». Aux termes de l’article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité () : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ; et / 2° Le mois du droit / () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
13. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active ou de la prime d’activité, l’allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire de ces allocations est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
14. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 24 novembre 2022 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que pendant la période d’indu litigieuse les comptes bancaires du requérant consultés dans le cadre du droit de communication n’ont pas révélé de dépenses réalisées sur le territoire, un compte étant inactif depuis juillet 2019 quand les deux autres ont mentionné des mouvements hors du territoire national et principalement en Suisse. Il résulte également de l’instruction, d’une part, que le père de l’intéressé rencontré dans le cadre du contrôle a confirmé que son fils se trouvait la plupart du temps à l’étranger, d’autre part, que l’intéressé confirme effectuer des déplacements à l’étranger, en particulier en Suisse, sans toutefois indiquer le nom et l’adresse de sa compagne. Par ailleurs, outre que M. A a rédigé une attestation signée le 15 novembre 2022 indiquant qu’il réside la plupart du temps en Suisse chez sa compagne, dans ses observations à la suite de la procédure contradictoire le requérant a indiqué que les déclarations de ressources sont faites par son amie en Suisse. Enfin, s’il fait valoir que la caisse d’allocations familiales ne l’a pas informé de l’obligation de déclarer ses déplacements et ne lui a adressé aucun rappel ou mise en garde, outre qu’il n’appartient pas à l’administration de procéder à de tels rappels mais au bénéficiaire de faire connaître lui-même à l’administration ses changements de situation et notamment ses déplacements à l’étranger, il ne conteste pas la matérialité des faits indiqués dans la procédure contradictoire. En outre, s’il produit des certificats de travail et de l’Urssaf ainsi qu’une attestation Ameli, ces éléments ne sont pas de nature à établir que M. A a résidé plus de 9 mois en France pendant la période litigieuse. Enfin, si M. A entend contester la façon dont s’est déroulé le contrôle en soutenant que le contrôleur lui aurait fait signer un document qu’il aurait rédigé et par lequel il aurait attesté vivre en suisse, en contrepartie de quoi « il ne lui serait rien reproché », une telle circonstance, au demeurant non démontrée, est sans incidence sur la matérialité des faits révélés par la procédure d’enquête Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours amiable aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu’elle ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en France.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la présidente du département de l’Oise a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 369,50 euros pour la période de janvier 2020 à septembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de la somme correspondante doivent également être rejetées.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
16. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
18. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
19. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 24 novembre 2022 produit en défense et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’indu de prime d’activité litigieux qui a été notifié à M. A est consécutif à la rectification de sa situation personnelle, l’intéressé ayant au cours de la période litigieuse omis de déclarer son absence du territoire français depuis le 1er janvier 2020. Ces omissions ont été réitérées, alors que l’intéressé ne pouvait ignorer de bonne foi qu’il devait déclarer sa résidence à l’étranger, en particulier pour une longue période. Par suite, et alors au demeurant que la commission de lutte contre la fraude a retenu l’existence d’une fraude, M. A doit être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, par ailleurs non établie, à ce que lui soit accordée la remise de dette sollicitée.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander une remise de sa dette de prime d’activité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige :
21. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation et de remise gracieuse sont rejetées, les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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