Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 9 octobre 2025, n° 2400295
TA Guyane
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision mentionne suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la situation personnelle de l'intéressé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le demandeur ne justifie pas de liens suffisamment intenses et stables en France, ce qui écarte ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle

    La cour a estimé que ce moyen doit être écarté car le demandeur ne démontre pas de liens stables en France.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a constaté qu'aucune erreur de fait n'était établie dans l'arrêté attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que ce moyen est inopérant car la décision n'implique pas un retour immédiat dans le pays d'origine.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que le préfet a suffisamment motivé sa décision en tenant compte des éléments de la situation personnelle du demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2400295
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2400295
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 9 octobre 2025, n° 2400295