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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 30 déc. 2025, n° 2503960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 15 octobre 2020, N° 2001205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et deux mémoires le 6 décembre 2025, le 15 décembre 2025 et le 18 décembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 8 décembre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Scelles, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre provisoire pour motifs humanitaires dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’attente du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un titre de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6°) d’enregistrer le dossier de titre de séjour qu’elle déposera sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
7°) à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à obligation de signature et interdiction de sortie du département au regard de l’absence de risque de fuite de l’intéressée dans la mesure où sa famille se trouve à Caen et que l’enfant du couple est soigné au CHU de Caen ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit au séjour n’a pas été vérifié avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 24 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire du 19 février 2025 prise à son encontre ;
- elle est dépourvue de base légale en l’absence de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ;
- elle porte une atteinte à sa liberté d’aller et de venir en méconnaissance des articles 2.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 24 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de Mme E….
Il fait valoir que :
- il n’entend pas contester la recevabilité de la requête déposée par la requérante ;
- l’arrêté du 19 février 2025 a été notifiée à la requérante le 26 février 2025 puis de nouveau envoyée par courriel ne valant pas notification le 23 avril 2025 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme E… a déposé le 10 décembre 2025 une demande d’aide juridictionnelle.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application des articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son protocole n° 4 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Scelles, représentant Mme E…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Elle insiste sur l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de la famille, sur la gravité de l’état de santé de l’enfant qui est suivi au CHU de Caen, sur la parfaite insertion scolaire de l’enfant, et fait valoir que la famille est venue s’installer en France en 2018 pour permettre à leur enfant d’être bien soigné et s’y est intégrée. Elle fait valoir qu’en raison du suivi médical de l’enfant, il n’existe aucun risque de fuite. Elle précise que Mme E… n’a jamais été destinataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 février 2025, envoyée à une adresse utilisée par la famille comme adresse postale ;
- et les observations de Mme E…, assistée de Mme F…, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, ressortissante géorgienne née le 17 novembre 1975 à Chkhorotsku (Géorgie), est entrée sur le territoire français le 10 décembre 2018 selon ses déclarations. Elle a déposé le 1er février 2019 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision non contestée de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 mars 2019. Le 19 novembre 2019, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Calvados du 4 juin 2020 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par le jugement n° 2001205 du 15 octobre 2020 tribunal administratif de Caen et l’arrêt n° 21NT00043 du 5 novembre 2021 de la Cour administrative d’appel de Nantes. Suite à la demande de Mme E… déposée le 17 octobre 2023 d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados a édicté le 19 février 2025 un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet du Calvados a ensuite édicté le 27 novembre 2025 un arrêté d’assignation à résidence à l’encontre de Mme E… pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : – Calvados ; (…) ».
La requérante fait valoir que le préfet du Calvados n’a pas procédé, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement à son encontre, à l’examen de son droit au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… ait demandé son admission au séjour en se prévalant d’autres dispositions que celles de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il ressort des termes de la décision litigieuse qu’après étude de son dossier, examen approfondi de sa situation et avis du 2 mai 2024 du collège de médecin de l’Office français de l’immigration, qui estime que si l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’enfant peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque, le préfet a refusé l’admission au séjour de la requérante sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante fait valoir des motifs humanitaires tenant à l’inadaptation du système de santé en Géorgie aux soins et au suivi médical de son fils atteint de mucoviscidose, le seul certificat médical du docteur D…, établi le 10 septembre 2025 à la demande des parents et faisant état du suivi régulier pluridisciplinaire dont bénéficie l’enfant et de « la dégradation majeure de sa fonction pulmonaire avec mise en jeu de son pronostic vital car peu de possibilités en Géorgie de transplantation pulmonaire (ou dans des conditions non optimales) » est insuffisant pour remettre en cause la teneur de l’avis du collège des médecins de l’OFII et justifier de circonstances humanitaires. D’autre part, il ressort de la lecture de la décision litigieuse que la requérante n’entrait dans aucun cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, l’autorité administrative ayant satisfait dans le cadre de la mise en œuvre l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, à son obligation d’examen individuel du dossier qui lui était soumis. Enfin, l’expérimentation prévue par ce texte ne concernant que les cas de délivrance de titres de séjour de plein droit, la requérante ne peut utilement reprocher à la préfecture d’avoir omis d’examiner son droit au séjour au regard des considérations d’admission exceptionnelle au séjour prévues par code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle n’a pas demandé le bénéfice. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme E… fait valoir qu’elle réside en France depuis le mois de décembre 2018, avec son mari et son fils né en 2012 en Géorgie et scolarisé au collège. Toutefois, Mme E…, qui comme son époux s’est maintenue en situation irrégulière, n’établit nullement être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 43 ans et où résident ses parents, ses beaux-parents et sa fratrie. Par ailleurs, si elle justifie d’un emploi à temps partiel en qualité de femme de chambre à l’hôtel M&A… du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024 puis d’un emploi de femme de chambre à l’hôtel Ibis budget du 6 mai 2024 au 20 octobre 2024, et produit notamment les fiches de paie et contrats de travail de son époux attestant qu’il travaille comme manœuvre dans le secteur du bâtiment depuis avril 2023, ces éléments, au demeurant récents voir postérieurs à l’édiction de la décision contestée, ne permettent pas d’établir une insertion sociale et professionnelle durable et stable en France de Mme E…. Enfin, si elle fait valoir que son fils, dont le géorgien est la langue maternelle, est scolarisé en France depuis plusieurs années, cette circonstance ne fait pas obstacle à la poursuite de sa scolarité en Géorgie qui dispose d’un système éducatif y compris francophone le cas échéant. Dans ces conditions, Mme E…, qui ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et alors que rien ne s’oppose à ce qu’elle poursuive avec son époux et son fils une vie familiale normale en Géorgie, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 24 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence du 27 novembre 2025 :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 19 février 2025 à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Il incombe à l’autorité administrative, lorsqu’elle se fonde sur ces dispositions pour assigner à résidence un étranger, d’établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Pour assigner à résidence Mme E…, le préfet du Calvados fait application des dispositions précitées en considérant qu’elle faisait l’objet d’un arrêté le 19 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, notifié le 26 février 2025 et dont le délai de départ volontaire de trente jours était expiré. Mme E… soutient qu’elle n’a jamais reçu l’arrêté du 19 février 2025 et fait valoir que l’adresse chez « Un toit pour tous », au 71 rue de Falaise à Caen, à laquelle a été envoyé l’arrêté du 19 février 2025, n’était qu’une adresse postale et non l’adresse de son domicile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé par lequel le préfet du Calvados a notifié à Mme E… son arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne le voies et délais de recours, a été retourné à l’expéditeur le 26 février 2025, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La requérante ne conteste pas que cette adresse correspond à celle qu’elle avait indiquée à l’administration lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et n’établit pas ni même n’allègue avoir informé la préfecture de son changement d’adresse, ni avoir demandé à la Poste ou à l’association « Un toit pour tous » de faire réexpédier son courrier à sa nouvelle adresse. En conséquence, l’arrêté du préfet du Calvados du 19 février 2025 doit être réputé avoir été régulièrement notifié à M. E… au plus tard le 26 février 2025. Il s’ensuit que Mme E… n’est pas fondée à se prévaloir du défaut de notification de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 19 février 2025, soit moins de trois ans avant son assignation à résidence, et qui était exécutoire à la date d’édiction de la décision du 27 novembre 2025 contestée.
En troisième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ». Aux termes de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.-».
Par ailleurs, l’article L. 733-1 du même code dispose : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». L’article R. 733-1 dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Mme E…, qui se prévaut de l’absence de casier judiciaire, ne saurait utilement soutenir que la décision en litige, qui l’oblige à se présenter à l’hôtel de police de Caen chaque lundi et vendredi à 11 h 00 jours fériés et chômés compris, l’empêche de continuer à avoir une activité professionnelle dès lors que, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution, elle ne dispose pas du droit à travailler sur le territoire français. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle doit s’occuper de son enfant malade et l’accompagner pour les soins, elle ne justifie pas devoir remplir cet accompagnement à 11 h tous les lundis et vendredis. En outre, il ressort des pièces du dossier que son fils est actuellement scolarisé en quatrième au collège de Mondeville en tant que demi-pensionnaire, et Mme E… ne démontre pas qu’une tierce personne ne pourrait accompagner son enfant si un rendez-vous médical impératif était fixé à une heure de son obligation de pointage. Dans ces conditions, la circonstance que l’exécution de l’assignation à résidence contestée contraint pendant une durée maximale de quarante-cinq jours Mme E… à un pointage à 11 h tous les lundis et vendredis, dans l’attente qu’elle exécute la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir au regard de l’objectif poursuivi par cette décision. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné de la décision au regard du but recherché et de l’atteinte à la liberté d’aller et de venir doivent être écartés.
En cinquième lieu, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Calvados a assigné Mme E… à résidence dans le Calvados porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaitrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et quand bien même la requérante fait valoir l’absence de risque de fuite dès lors qu’elle et son époux sont venus en France pour permettre à leur enfant d’accéder à des soins médicaux adaptés à sa pathologie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 24 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du préfet du Calvados du 19 février 2025 et du 27 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Scelles et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. C…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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