Annulation 13 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2302548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 15 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être saisi en application des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle l’expose à des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Vienne le 15 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien, né le 25 avril 1985, est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2011. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2012, confirmé par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 5 juillet 2013. Après avoir fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 31 août 2012, M. C s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé valables du 27 août 2013 au 16 octobre 2017. Puis, par un arrêté du 4 juillet 2018, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêté du 18 février 2020, le préfet de la Vienne a de nouveau refusé à M. C la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire. Les 2 et 16 mai 2022, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté :
2. Par un arrêté 2022-SG-DCPPAT-020 en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels est fondée la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Il relève que M. C est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2011, que s’il déclare être en couple avec une ressortissante française, cette relation est très récente, qu’il n’établit avoir tissé d’autres liens personnels particulièrement intenses, anciens et stables en France, que sa mère et son frère résident en Russie, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il est sans emploi et sans ressource propre. Enfin, l’arrêté litigieux précise que, bien que l’intéressé se soit vu reconnaître un taux de handicap de 50 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi par un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers du 22 octobre 2018, ses demandes de titre de séjour en raison de son état de santé ont été rejetées par des arrêtés des 4 juillet 2018 et 18 février 2020, confirmés par le tribunal administratif de Poitiers. La décision de refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Au soutien de sa demande, M. C se prévaut de la durée de sa présence en France, de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française, de sa maîtrise de la langue française, du fait qu’il a suivi plusieurs formations sur le territoire, de son absence d’attaches familiales en Arménie et de son état de santé, qui nécessite une prise en charge médicale en France. Toutefois, M. C ne conteste pas que sa relation avec Mme B est très récente et qu’il ne vit pas avec cette dernière. En outre, il n’a pas d’enfant ni d’attaches familiales en France et il ne démontre pas y avoir tissé des liens personnels particulièrement intenses. Par ailleurs, s’il produit des pièces indiquant que sa mère et son frère résident en Russie, il ne démontre pas pour autant qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à son entrée en France à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 présent jugement, et du fait que le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine, son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, méconnu les dispositions citées au point précédent en lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an.(). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ».
11. Dès lors que M. C n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre a été prise en méconnaissance de la procédure prévue par l’article R. 425-11 du même code.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
13. Dans l’avis rendu le 9 février 2020, le collège des médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, M. C, qui ne produit pas d’élément susceptible de remettre sérieusement en cause cette appréciation, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 présent jugement, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. C n’établit pas être exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait au fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En dernier lieu, le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de précisions permettant d’en apprécier la portée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 du préfet de la Vienne présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
I. LE BRIS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
Signé
M. BOUTETLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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