Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 oct. 2025, n° 2506990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui fixer un rendez-vous pour procéder à la remise de son titre de séjour sans délai ou, à défaut, un document provisoire comportant la mention « autorise son titulaire à travailler », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre fabriqué depuis le mois de février 2025 par l’ANTS ne lui a pas été remis ce qui constitue une atteinte grave et immédiate à sa vie de famille et à sa capacité de subvenir aux besoins de ses proches, l’attestation remise ne comportant pas la mention « autorise à travailler ».
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’attestation qui lui a été délivrée sur la plateforme en ligne ANEF lui permet légalement de travailler sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 octobre à 14 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. »
3. M. A… B…, ressortissant marocain né le 24 septembre 1996, a obtenu une validation de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour un titre valable du 20 décembre 2024 au 19 décembre 2026 dont il n’a pas encore obtenu la remise effective, tandis qu’une attestation de décision favorable lui avait été délivrée le 7 octobre 2024 sur le site de l’ANF. Une telle attestation, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitée, lui permet de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise de son titre de séjour et l’autorise également, dans cette même attente, à franchir les frontières de l’espace Schengen. Dans ces conditions, le requérant, qui dispose de l’ensemble des droits attachés à la détention de son titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement, ne justifie pas de l’utilité de la mesure demandée prévues par l’article L. 521-3.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… doit être rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
F. C…
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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