Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2025, n° 2503729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. F A E demande au juge des référés d’intervenir pour « faire reconnaître » l’existence d’une décision implicite de rejet sur la demande de titre de séjour, adressée le 12 septembre 2024, par son épouse, Mme C A au préfet du Nord et pour « contraindre » le préfet à statuer sur cette demande « dans les plus brefs délais ».
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A E, ressortissant afghan, né le 25 novembre 1989, est titulaire d’une carte de résident valable du 10 mars 2020 au 9 mars 2030. Il indique être réfugié en France depuis neuf ans. Son épouse Mme C G D, ayant pour nom d’épouse A, a déposé, pour elle et leurs trois enfants, B A, née le 18 novembre 2015, Dua A, née le 4 novembre 2021 et Aqsa A, une demande d’asile, enregistrée le
8 novembre 2022. Une demande de séjour pour Mme C A a été déposée, par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 12 septembre 2024. M. E doit être regardé comme demandant, pour le compte de son épouse, devant le juge des référés compte tenu de l’urgence invoquée, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande déposée par son épouse, et comme concluant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Nord de réexaminer cette demande et de se prononcer expressément sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, M. E n’est pas recevable à agir en justice pour le compte de son épouse, qui peut agir seule ou être représentée par un avocat, au titre de l’aide juridictionnelle si elle le demande et si elle en remplit les conditions.
4. En deuxième lieu, une requête en référé suspension n’est pas recevable si aucune requête demandant l’annulation de la décision en cause n’a été déposée. Or, aucune requête au fond dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande présentée par Mme C A n’a été enregistrée au tribunal.
5. En troisième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui statue sur une première demande de titre de séjour, le requérant se borne à invoquer, sans précision ni justificatif, de « grandes difficultés () sur les plans administratif, social et médical ». Dans ces conditions, il ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation qui justifie la suspension à brefs délais, de la décision qui serait née du silence gardé par l’administration. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il est manifeste que la requête est irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A E.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503729
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