Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 oct. 2025, n° 2408517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 juillet 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1980, déclare être entré en France le 15 mai 2017. Il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… C… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /(…)/ ». Et aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…)/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; /(…)/ ».
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… C…, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que l’intéressé est célibataire, qu’il réside avec sa fille née en 2012 scolarisée sur le territoire depuis 2020 dans des conditions précaires, qu’il ne déclare aucune ressource et qu’ils sont pris en charge par le système associatif. Si le requérant établit être entré sur le territoire français en 2017 et résider avec sa fille depuis le mois de décembre 2019, elle-même scolarisée depuis le mois de mars 2020, il ne produit aucune pièce relative aux démarches qu’il aurait entreprises pour s’insérer professionnellement et socialement. La seule présence de sa fille, qu’il a au demeurant choisi de faire venir sur le territoire français à l’âge de sept ans malgré la précarité de sa situation en France, ne peut être regardée comme constitutive d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission exceptionnelle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Au cas particulier, M. A… C… ne conteste pas être célibataire et ne soutient ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles au Congo où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. De plus, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… C… élève seul sa fille née en 2012 et scolarisée en France depuis le mois de mars 2020, l’intéressé ne produit aucun élément permettant de considérer qu’ils ne pourraient retourner vivre dans leur pays d’origine et que l’enfant ne pourrait y poursuivre sa scolarité. En outre, M. A… C… ne produit aucune pièce relative aux attaches personnelles et familiales dont lui et sa fille disposeraient sur le territoire français, alors au demeurant qu’il ne conteste pas que la mère de cette dernière réside toujours dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision susvisée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu’elle méconnaîtrait l’intérêt supérieur de sa fille. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des constatations opérées aux points 2 à 5 que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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